Prescription de l’action en responsabilité contre l’établissement de crédit
Les échéances d’un prêt immobilier étant demeurées impayées, la banque prononce la déchéance du terme et assigne en paiement l’emprunteur qui sollicite l’annulation du contrat pour non-respect du délai légal de réflexion et des dommages-intérêts au titre de manquements de la banque, d’une part, à son obligation de mise en garde lors de l’octroi du prêt, d’autre part, à son obligation d’information et de conseil au titre de l’assurance souscrite.
Il résulte de l’article 2224 du Code civil que, lorsqu’un emprunteur a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par le prêteur à l’effet de garantir l’exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité au titre d’un manquement du prêteur au devoir d’information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s’est réalisé.
La cour d’appel, devant laquelle l’emprunteur soutient qu’à compter de son licenciement, les échéances du prêt n’ont pu être prises en charge par l’assureur, constate qu’il a invoqué pour la première fois plus de six ans plus tard un manquement de la banque à son devoir de conseil.
Il s’en déduit que la demande en dommages-intérêts, qui a été introduite au-delà du délai de prescription quinquennale, est prescrite.
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