Prescription de l’action en fixation du loyer commercial

Publié le 31/01/2023

Prescription de l’action en fixation du loyer commercial

La propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail délivre à sa locataire un congé avec offre de renouvellement à effet du 1er avril 2014. Le 30 mars 2016, la bailleresse notifie un mémoire à la locataire, puis l’assigne, le 14 mars 2018, devant le TGI en validation du congé et, accessoirement, en fixation du loyer.

L’énumération des articles 2240, 2241 et 2244 du Code civil des causes de droit commun d’interruption du délai de prescription étant limitative, le mémoire préalable, qui ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 précité, n’est une cause interruptive de la prescription qu’en vertu de l’article 33, alinéa 1er, du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, selon lequel la notification du mémoire institué par l’article R. 145-23 du Code de commerce interrompt la prescription.

Selon ce dernier texte, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du TJ ou le juge qui le remplace, qui statue sur mémoire, et les autres contestations sont portées devant le TJ qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes susmentionnées.

Il en résulte que le mémoire préalable n’est institué que pour la procédure devant le juge des loyers commerciaux de sorte que sa notification n’interrompt la prescription que lorsque la contestation relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé est portée devant ce juge.

La cour d’appel de Paris énonce d’abord exactement que la procédure applicable devant le TGI saisi à titre accessoire d’une demande en fixation du prix du bail renouvelé est la procédure en matière contentieuse applicable devant cette juridiction et non la procédure spéciale sur mémoire en vigueur devant le juge des loyers commerciaux, que le mémoire préalable n’est pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil, et que sa notification n’interrompt la prescription que lorsque la contestation est portée devant le juge des loyers commerciaux.

Ensuite, elle retient justement que la notification du mémoire par la bailleresse à la locataire n’a pas interrompu le délai de prescription dès lors qu’elle n’a pas été suivie d’une saisine du juge des loyers commerciaux.

Enfin, constatant que l’assignation devant le TGI a été délivrée plus de deux années après la date d’effet du renouvellement du bail, elle en déduit exactement que la demande en fixation du prix du bail renouvelé est prescrite.

Sources :
Rédaction
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