Redevance portuaire : compétence administrative

Publié le 08/03/2024
Redevance portuaire : compétence administrative
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Un justiciable disposant d’un droit de mouillage sur le quai d’un port de plaisance fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer une certaine somme délivrée à la demande de la société d’exploitation du port, au titre d’une « redevance marina » et soulève une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative.

Selon l’article L. 2331-1, 1° et 2°, du Code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative, les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, de même que ceux relatifs au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation.

Il en résulte, d’une part, que les litiges relatifs aux sommes dues au titre d’une redevance d’occupation du domaine public maritime, quel que soit le mode d’exploitation du port, ne ressortissent pas à la compétence de l’ordre juridictionnel judiciaire, d’autre part, qu’une redevance acquittée en contrepartie d’une autorisation d’occupation du domaine public ouvrant droit à titre accessoire à des prestations de service, et qui est déterminée de manière globale et forfaitaire en fonction des caractéristiques de l’occupation du domaine, indépendamment de l’utilisation effective des services, revêt le caractère d’une redevance domaniale et non, fût-ce pour partie, d’une redevance pour service rendu (CE, 14 avr. 2023, n° 462797).

Viole ce texte le tribunal qui, pour écarter l’exception d’incompétence, retient que si la société d’exploitation est chargée de recueillir les cotisations dues au titre de l’emplacement des navires de plaisance dans le port, celles-ci ne sont pas relatives à l’occupation du domaine public puisqu’elles constituent la contrepartie de prestations fournies dans le cadre d’un service public à caractère industriel et commercial, motif impropre à écarter la nature domaniale de la redevance réclamée.

Sources :
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