Attribution des places de marché et délégations de service public
Il résulte des articles L. 2224-18 et L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales définissant le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale, et prévoyant que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, ainsi que de l’article L. 2331-3, b, 6°, du même code incluant dans les recettes fiscales de la commune le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés, que ce produit présente le caractère d’une recette fiscale de la commune dont seul le conseil municipal peut arrêter les modalités de révision. Dès lors, il ne peut relever de stipulations contractuelles impératives, de sorte qu’il ne peut être utilement invoqué que les dispositions critiquées, telles qu’elles sont interprétées, portent atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre.
Les articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, ont instauré une procédure de publicité des délégations de service public permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes et limité la durée des délégations. Ces dispositions visent à garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d’accès des opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public et la transparence des procédures de passation. Il s’en déduit que, même si les contrats sont en principe régis par les dispositions applicables à la date de leur conclusion, celles issues de la loi du 29 janvier 1993 répondent à un motif d’intérêt général lié à un impératif d’ordre public et que l’interprétation jurisprudentielle conduisant à les appliquer aux contrats en cours ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur économie.
Sources :