La contestation d’une autorisation environnementale et la séparation des pouvoirs
Une société est autorisée à défricher, exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire, et à implanter une installation de broyage, concassage, criblage et lavage de matériaux sur une parcelle. Un permis de construire six bâtiments et un silo de stockage, nécessaires à l’exploitation de la carrière fait l’objet d’un recours à la requête de trois associations de protection de l’environnement.
Les autorisations environnementales délivrées au titre de la police de l’eau et de celle des installations classées pour la protection de l’environnement constituent, quelle que soit leur date de délivrance, des autorisations globales uniques. Le juge des référés judiciaire n’a pas compétence pour se prononcer sur une demande de suspension d’activité au motif du trouble manifestement illicite résultant de l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction d’une espèce protégée.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour ordonner la suspension provisoire de tous travaux sur le site de la carrière jusqu’à l’obtention par la société d’une dérogation à l’interdiction de la destruction d’espèces protégées prévue par l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, retient que l’action engagée par les associations ne vise ni à contester la légalité des arrêtés préfectoraux d’autorisation, ni à solliciter l’interdiction définitive de l’exploitation de la carrière, ce qui contrarierait ces arrêtés, mais à faire cesser des infractions aux dispositions de l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, de sorte que, le préfet du Var ayant fondé ces arrêtés sur les seules dispositions du code forestier et celles du titre I du livre V du même code, relatif aux ICPE. Que le juge judiciaire, en se déclarant compétent pour connaître du débat engagé sur le fondement de textes relatifs à la protection du patrimoine naturel, ne contrarie aucune décision de l’administration et ne substitue en rien sa propre appréciation à celle de l’autorité administrative laquelle n’a pris aucune position sur ce sujet. Et qu’en outre, la demande des associations ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour administrative d’appel puisque le moyen d’illégalité qu’elle a écarté était inopérant dans le cadre du recours en légalité porté devant elle, l’absence de dérogation ne pouvant entacher d’illégalité l’arrêté mais seulement conduire au constat d’une infraction pour en tirer les conséquences en termes de poursuites et /ou mesures palliatives.
En effet, en statuant ainsi, la cour d’appel substitue son appréciation à celle de l’autorité administrative.
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