CEDH : mesures prises par le juge des enfants et protection de la vie familiale

Publié le 10/12/2021

La requérante, ressortissante kirghize, quitta le domicile conjugal avec sa fille, âgée de quatre mois et se rendit dans un centre chargé d’accueillir les victimes de violences conjugales.

Le procureur de la République de Nanterre confia l’enfant auprès du service départemental de l’Aide sociale à l’enfance. L’enfant fut accueillie à la pouponnière du Plessis-Robinson et le procureur requit qu’une mesure d’assistance éducative soit ordonnée à son égard par le juge des enfants qui accorda aux parents un droit de visite médiatisé et, en plus, un droit de visite non médiatisé à raison d’au moins une fois par semaine. Il fixa pour la grand-mère paternelle un droit de sortie avec l’enfant au moins une fois par semaine.

La requérante fit appel de ce jugement et demanda la mainlevée du placement de l’enfant.

Selon les dernières informations fournies par la requérante, la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert fut maintenue pour une durée d’un an. La requérante allègue des difficultés dans la mise en œuvre de cette mesure dues à l’absence d’interprète russe.

La Cour observe que les mesures de placement ordonnées ont été prises pour une durée de six mois et qu’elles ont été systématiquement contestées en appel, de sorte que le délai séparant la date des arrêts de la cour d’appel et la date de la fin de ces mesures était bref, environ deux ou trois mois, et rendait ainsi vain la présentation d’un pourvoi en cassation contre ces arrêts dépourvu d’efficacité pour les contester en temps utile. Elle relève en outre que la requérante a invoqué devant les juges du fond les violations de la Convention qu’elle soulève devant elle. La Cour considère en conséquence que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne doit pas être retenue.

La Cour doit considérer si l’ingérence dans la vie privée et familiale de la requérante était nécessaire dans une société démocratique.

S’agissant, en premier lieu, de la mesure initiale de placement de l’enfant auprès de l’ASE, la Cour relève qu’elle a été ordonnée dans l’urgence et à la requête du procureur de la République en raison de la garde à vue des deux parents et au regard du danger qu’il courait en restant dans sa famille. Sa mère, la requérante, était en effet suspectée de l’avoir enlevé, et son père était accusé par cette dernière de viols et de violences conjugales ainsi que d’agressions sexuelles sur mineur. Il ressort ainsi du dossier que l’enfant a été placé provisoirement pour des motifs tenant à sa sécurité, le temps pour les autorités compétentes d’obtenir une expertise psychiatrique de ses parents et d’effectuer les mesures d’investigation qu’impliquait le dépôt de leurs plaintes respectives dans des commissariats différents. Il s’agissait alors tant de le protéger des prétendus agissements de son père que de vérifier le bien-fondé des allégations d’enlèvement d’enfant par un parent qui avait quitté le domicile conjugal depuis quarante-huit heures et qui n’avait aucune garantie de représentation connue des forces de l’ordre. Il convenait ainsi de parer à un danger qui n’avait rien d’hypothétique. Une fois ce danger écarté, la requérante et M. purent rendre visite à leur fille à la pouponnière.

S’agissant, en deuxième lieu, du maintien de la mesure du placement de l’enfant, la Cour relève qu’il a été décidé dans un premier temps pour une durée de six mois, en raison des difficultés observées dans la relation entre chaque parent et la mineure et de la nécessité d’évaluer la capacité de chacun d’entre eux à s’occuper correctement d’elle. Cette décision a été prise au vu du rapport de l’ASE qui faisait état de plusieurs éléments indiquant que l’enfant se trouvait dans une situation de danger dans sa famille : un discours inquiétant et opposé des deux parents sur les conditions de vie de l’enfant au cours de ses quatre premiers mois, un diagnostic défavorable sur leurs capacités éducatives, des témoignages des professionnels de la maternité faisant état de la vulnérabilité psychologique de la requérante, de son isolement et de ses difficultés à saisir l’aide qui lui avait été proposée.

La Cour relève que les juridictions internes ont ensuite ordonné le renouvellement de la mesure de placement à deux reprises. Les juridictions internes se sont fondées sur les grandes difficultés rencontrées par l’enfant pour tisser des liens affectifs avec ses parents et sur la persistance de son sentiment d’insécurité face à sa mère. Elles se sont appuyées, pour ce faire, sur les constats croisés de l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance, les professionnels de l’ASE et de l’ensemble des associations et organismes de protection de l’enfance.

En conséquence, la Cour considère que les juridictions internes se sont livrées à un véritable exercice de mise en balance entre les intérêts de l’enfant et celui de la requérante. Dans ce cadre, elles ont pris en compte la possibilité de prononcer des mesures alternatives au placement de l’enfant au sein de l’ASE, en envisageant à plusieurs reprises de le confier à ses grands-parents, avant d’y renoncer en raison de la tension qu’un tel placement créerait entre les parents au détriment de l’enfant.

La Cour considère que les décisions des juridictions internes dans leur ensemble ont été prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant. La mesure de placement a été levée dès que les circonstances l’ont permis et l’enfant placé auprès de son père. Rien au dossier n’indique que la conclusion soit arbitraire ou manifestement déraisonnable et excède la marge d’appréciation reconnue aux autorités nationales en la matière. La Cour rappelle qu’il ne lui revient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes.

S’agissant, en troisième lieu, de l’exercice du droit de visite, la Cour relève que des mesures propres à faciliter la réunion de la requérante et de son enfant ont été ordonnées dès le placement de celui-ci, avec la perspective d’une évolution du droit de visite. Dans un premier temps, le juge a considéré que ce droit devait être exercé dans le cadre médiatisé des rencontres afin de préserver un environnement protecteur pour l’enfant. Le juge a ensuite décidé, au vu de l’évolution de la situation, d’octroyer un droit de visite non médiatisé. Il est vrai que la décision n’a pas été suivie d’effet, les visites non médiatisées n’ayant pas pu être mises en place. La Cour rappelle que l’exécution d’une décision judiciaire portant sur l’octroi à un parent d’un droit de visite à l’égard de son enfant appelle en principe une exécution à bref délai car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur la relation entre l’enfant et le parent qui ne vit pas avec lui. La Cour note toutefois que le juge a réagi avec diligence aux sollicitations de la requérante sur ce point en s’inquiétant des raisons des réticences des services saisis à cet égard et en l’informant promptement. Il a ensuite modifié, à bref délai, le contenu de ses droits afin d’assurer leur effectivité. La requérante a ainsi bénéficié d’un droit de visite hebdomadaire, auquel se sont ajoutés les temps de mise en relation autorisés dans un cadre thérapeutique, jusqu’à la levée du placement, au terme d’une prise en charge qui a permis un élargissement progressif de ses droits et, finalement, l’octroi d’un droit d’hébergement. Dans ces conditions, et quelque regrettable qu’ait été l’absence d’exécution de la décision au début, la Cour estime que la nécessité de maintenir le contact entre la requérante et son enfant a été une préoccupation constante des autorités compétentes qui ont déployé des efforts sérieux et soutenus en ce sens tout en ménageant le temps nécessaire au travail éducatif.

La requérante conteste la qualité du processus décisionnel qui a abouti aux mesures litigieuses en soutenant en particulier que celui-ci ne lui a pas permis de faire valoir pleinement ses droits. À ce titre, elle met en cause la barrière de la langue et le défaut d’interprétariat dans le cadre du travail éducatif. Il incombe en effet aux autorités compétentes de s’assurer que ce travail se déroule dans une langue que les parents comprennent. Dans la présente affaire, la Cour relève que des efforts ont été faits pour que tel soit le cas, des réajustements ayant dû être opérés à certains moments afin d’orienter la requérante vers des structures comprenant des personnels maîtrisant la langue russe. La Cour relève en outre que si les juridictions internes ont souligné les difficultés liées à la barrière de la langue, elles ont pris en compte également le fait que celle-ci n’a jamais été considérée par les professionnels en charge du travail éducatif comme un obstacle de nature à en compromettre les chances de succès. Rien au dossier ne conduit à considérer que l’avocat de la requérante n’a pas été mis à même d’assurer utilement sa défense au cours de l’audience et des débats contradictoires qui s’y sont déroulés.

De manière plus générale, la Cour estime que, considéré comme un tout, le processus décisionnel a été entouré de garanties de procédure telles qu’il a suffisamment protégé les intérêts de la requérante. Elle relève que celle-ci a disposé d’un droit de recours contre toutes les décisions prises par le juge, qu’elle était représentée par son conseil et régulièrement assistée d’un interprète et a disposé de la faculté de faire utilement valoir ses arguments en défense, de prendre connaissance de ceux présentés par les autres parties et de les discuter dans le cadre du débat contradictoire.

Sources :
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