Référé et rupture brutale de relations commerciales
En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l’article L. 631-28 du Code rural et de la pêche maritime instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés.
Après avoir constaté qu’une relation commerciale existait entre les parties depuis plusieurs années, la cour d’appel de Paris relève qu’aucun préavis de rupture n’a été adressé à la société qui prépare et vend des produits alimentaires par la coopérative agricole spécialisée dans l’achat, l’abattage et la découpe de porc et qu’une telle précipitation a causé de graves problèmes d’approvisionnement à la société qui a été brusquement privée d’un fournisseur stratégique pendant une période de forte activité, ce dont elle peut déduire que cette rupture est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
C’est sans excéder ses pouvoirs que la cour d’appel justifie ainsi légalement sa décision d’ordonner, afin de faire cesser le trouble constaté, le rétablissement pour quelques mois des relations commerciales au prix majoré que la société avait accepté lors des négociations ayant précédé la rupture.
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