Le contrat de franchise ne peut relever d’une loi postérieure à sa rupture
Considérant que le non-renouvellement de son contrat de franchise s’analyse en une rupture brutale d’une relation commerciale établie et invoquant par ailleurs la nullité de la clause interdisant l’usage des couleurs bleu et blanc sans limite de durée aux anciens franchisés, l’un d’eux assigne le franchiseur en réparation de ses préjudices.
L’article 31, II de la loi du 6 août 2015 qui crée l’article L. 341-2 du Code de commerce, réputant non écrites les clauses ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un contrat de distribution, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant, s’applique à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi.
Viole ce texte et l’article 2 du Code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, la cour d’appel de Paris qui, pour réputer non écrite la clause du contrat obligeant le franchisé à ne plus utiliser les couleurs bleu et blanc et condamner le franchiseur à dédommagement, relève qu’un an après la promulgation de la loi, est réputée non écrite toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un contrat tel le contrat de franchise litigieux, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui l’a précédemment souscrit, et ce, peu important que le contrat soit arrivé à son terme avant cette date, sans avoir été renouvelé et en déduit que les dispositions de l’article L. 341-2 du Code de commerce ne peuvent pas être écartées pour un motif tiré de l’application dans le temps de la loi nouvelle.
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