Conditions de l’audience unique pour les mineurs

Publié le 23/02/2023

Conditions de l’audience unique pour les mineurs

Deux mineurs sont poursuivis devant le tribunal pour enfants, selon la procédure d’audience unique, des chefs de vol aggravé. Accueillant une exception de nullité soulevée par la défense des prévenus, le tribunal pour enfants juge qu’il n’était pas valablement saisi, aucun rapport éducatif de moins d’un an concernant l’un d’eux ne figurant au dossier, et le rapport éducatif concernant l’autre n’ayant été versé au dossier qu’après son défèrement. Renvoyé à mieux se pourvoir, le ministère public fait appel.

C’est à bon droit que, pour confirmer le jugement du tribunal pour enfants, l’arrêt attaqué retient notamment que ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’il peut être recouru, par le ministère public, à la procédure dérogatoire de l’audience unique, sous certaines conditions strictement énoncées par l’article L. 423-4 du Code de la justice pénale des mineurs.

Les juges ajoutent que c’est dans ce cadre dérogatoire que s’inscrit l’exigence du versement au dossier par le ministère public du ou des rapports éducatifs datant de moins d’un an.

Ils énoncent, par ailleurs, que, si l’article L. 521-27 du Code de la justice pénale des mineurs permet au tribunal pour enfants saisi dans les conditions de l’audience unique, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l’audience, de statuer selon la procédure de la mise à l’épreuve éducative et d’ordonner la césure du procès, une telle décision ne peut être motivée qu’au regard de la personnalité et des perspectives d’évolution du mineur et non pour pallier l’irrégularité de la saisine de la juridiction et en concluent que la décision du tribunal pour enfants de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir doit être confirmée.

Mais il résulte de l’article L. 423-4 du Code de la justice pénale des mineurs que, sauf si elle vise le délit prévu par l’article 55-1 du Code de procédure pénale (concernant les crimes et délits flagrants), la poursuite d’un mineur, par le procureur de la République, devant le tribunal pour enfants, aux fins de jugement en audience unique suppose, d’une part, que l’intéressé ait déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine, d’autre part, qu’ait été établi à l’occasion de l’exécution de cette mesure un rapport datant de moins d’un an. Si le rapport n’a pas été déposé, le procureur de la République peut en requérir le dépôt à l’occasion de la présentation.

En conséquence, il importe seulement que le versement du rapport à la procédure intervienne avant l’audience du tribunal et le renvoi du parquet au seul motif que le rapport n’a été versé au dossier que postérieurement à l’acte de saisine méconnaît le texte susvisé.

Sources :
Rédaction
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