Enregistrement de l’audition du gardé à vue et mission de l’expert
Après le constat de décès d’un nourrisson par les services de secours au domicile d’un couple, les premières constatations médico-légales mettent en évidence des lésions traumatiques au niveau du cerveau, évocatrices du syndrome du bébé secoué.
Placé en garde à vue, le père admet avoir secoué l’enfant qui lui semblait s’étouffer avec son biberon et mime, au cours d’une audition enregistrée, les gestes qu’il déclare avoir effectués. Il est mis en examen pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de quinze ans par son père.
Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, pour rejeter le moyen de nullité du rapport d’expertise et des actes subséquents, énonce que le juge d’instruction a autorisé l’expert, pour l’exécution de sa mission, à visionner le contenu de l’audition du gardé à vue au cours de laquelle il a accepté de reproduire les gestes qu’il aurait effectués sur son enfant.
Les juges relèvent que l’article 64-1 du code de procédure pénale n’autorise la consultation des enregistrements imposés par ce texte qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’audition et retiennent que cette disposition a pour objet de garantir l’authenticité des déclarations recueillies en garde à vue et transcrites par les enquêteurs, de sorte qu’elle est édictée dans le seul intérêt de la personne poursuivie.
En effet, ces dispositions ne prévoient pas que le juge d’instruction puisse donner mission à un expert de consulter les enregistrements audiovisuels effectués en application de ce texte, lesquels ont pour seul objet de garantir l’authenticité des déclarations qui ont été retranscrites au procès-verbal d’audition.
Une telle consultation ne porte atteinte aux intérêts de la personne concernée que lorsque les conclusions de l’expert s’appuient sur ces enregistrements.
En l’espèce, l’avocat de l’intéressé, qui a reçu notification de l’ordonnance de commission d’expert conformément aux dispositions du texte précité, n’a pas sollicité une modification de la question posée à l’expert, en application de ce texte, renonçant ainsi à se prévaloir de la nullité prise de la méconnaissance des dispositions de l’article 64-1, alinéa 2, du code précité.
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