Infractions au Code du travail mais pas de faute pénale caractérisée

Publié le 28/06/2022

Victime d’un accident du travail à bord d’un navire de pêche, un justiciable dépose plainte à la gendarmerie maritime à l’encontre du mécanicien de bord et de la société d’armement du navire.

À l’issue de l’enquête, celle-ci et l’armateur sont renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et d’une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité et déclarés coupables de ces chefs.

Selon l’article 222-20 du Code pénal, est constitutif d’un délit le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois.

Selon les articles L. 4141-1 et L. 4141-2 du Code du travail, l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier et il organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu’il embauche mais aussi des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique, cette formation devant être répétée périodiquement.

Pour déclarer les prévenus coupables, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes attaqué énonce que la victime n’a reçu aucune formation pratique et appropriée à la manœuvre dangereuse de virage de chalut à bord et que cette absence de formation est à l’origine de l’accident dont il a été victime, puisque son bras droit a été pris dans le treuil que le mécanicien a mis en marche.

Les juges ajoutent que les faits ont été commis par le représentant de la société, président de cette dernière, et au nom et pour le compte de la société, qui a délibérément omis de délivrer une formation spécifique à la victime pour l’exercice d’une manœuvre particulièrement délicate.

Ils rappellent que l’obligation de formation et d’information est une obligation de sécurité prévue par la loi et le règlement et en déduisent que cette absence de formation à la sécurité constitue une faute caractérisée ayant exposé la victime à une situation dangereuse de la part de la société et démontre une volonté délibérée de violer une obligation particulière de sécurité de la part de son président.

En statuant ainsi, la cour d’appel méconnaît les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

En effet, l’article 222-20 du Code pénal ne qualifie de délit les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois qu’en cas de manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir que les manquements constatés constituent une faute caractérisée.

Or, les articles L. 4141-1 et L. 4141-2 du Code du travail ne comportent que des obligations générales de prudence et de sécurité.

La cassation sera limitée à la culpabilité et à la peine prononcées en application du Code pénal, dès lors que la déclaration de culpabilité au titre des infractions prévues par les dispositions susvisées du Code du travail n’encourt pas la censure.

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