La faute grossière du joueur de football : faute de jeu ou faute civile ?

Publié le 20/12/2019

La distinction entre faute de jeu et faute civile a nourri de nombreux commentaires. Si l’on s’accorde sur la spécificité de la responsabilité des joueurs et le rehaussement du seuil de la faute qu’imposent les nécessités de la compétition, en revanche, le positionnement du curseur qui délimite la faute sportive et la faute civile demeure imprécis. Les formules employées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui subordonne la responsabilité d’un joueur et de son club à une « faute caractérisée par une violation des règles du jeu » ont mis la doctrine dans l’embarras pour déterminer le seuil d’accession de la faute sportive à la faute civile. Aussi l’arrêt rendu par la haute juridiction, s’il n’a pas les honneurs du Bulletin, mérite cependant une attention particulière car il pourrait clore les discussions sur la qualification de la faute susceptible d’engager la responsabilité d’un joueur et de son club.

Cass. 2e civ., 29 août 2019, no 18-19700, ECLI:FR:CCASS:2019:C201096

Le football, sport de contact par nature, est le théâtre d’affrontements entre joueurs pour la conquête du ballon. C’est notamment le cas lorsqu’un joueur cherche à subtiliser la balle des pieds de l’adversaire en pratiquant un tacle. Ainsi, l’un d’eux a été grièvement blessé à la jambe par son adversaire à la suite d’un tacle à retardement. La cour d’appel de Toulouse l’a débouté de son action en responsabilité formée contre l’auteur des faits et son club au motif que la faute en question, qualifiée de faute grossière, « faisait partie des risques acceptés par les joueurs ». L’arrêt est cassé sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au motif qu’en rejetant la demande d’indemnisation, les juges n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations dès lors qu’ils ont retenu une violation des règles du jeu caractérisée par un excès d’engagement ou la brutalité d’un joueur envers un adversaire et qu’une telle faute, qui excède les risques normaux du football, est de nature à engager la responsabilité de son auteur.

Les accidents entre joueurs de football, et particulièrement ceux provoqués par un tacle, ont suscité une abondante jurisprudence qui a pris une singulière ampleur depuis que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a étendu la portée de l’arrêt Blieck aux groupements sportifs amateurs et offert la possibilité aux victimes d’assigner concurremment le joueur et son club.

Depuis toujours, les tribunaux admettent l’existence d’une spécificité de la responsabilité civile dans le domaine des activités sportives qui s’impose pour ne pas fausser le jeu et frapper d’inhibition les joueurs par crainte de mise en jeu de leur responsabilité. Les sportifs doivent, en effet, faire preuve d’une « énergie particulière inhibitrice des réflexes habituels de prudence »1 qui, « dans la vie quotidienne seraient nécessairement qualifiés de risqués ou dangereux »2. Le football et le rugby sont des sports de contact. Un geste jugé excessif hors d’un terrain de football cesse de l’être lorsqu’il est exécuté au cours d’un match dans le feu de l’action. Cela étant, il faut faire la part entre les violences licites qui sont consubstantielles à la pratique même de ces sports et les violences illicites. Ainsi, le gardien du but qui dégage violemment le ballon pour éviter que l’avant qui se précipite dans sa direction ne s’en empare ou s’oppose à ce dégagement ne commet pas de faute s’il le blesse à la tempe3. Ce n’est rien d’autre qu’un fait de jeu dont les participants acceptent le risque.

Cette spécificité se traduit par un relèvement du seuil de la faute civile qui doit « revêtir une certaine épaisseur »4. Mais s’il est acquis qu’une faute ordinaire ne peut engager la responsabilité d’un joueur, en revanche l’emplacement du curseur qui marque la séparation entre faute ordinaire et faute caractérisée demeure imprécis. Si les juges n’évaluent pas la faute du joueur en référence au comportement du bon père de famille, il paraît logique qu’ils le fassent en référence au comportement du joueur normalement diligent, loyal et prudent. Or que fait celui-ci sinon suivre la règle du jeu ? Il est donc difficile « d’imputer en faute à un sportif ce qui fut l’observation stricte de la règle du jeu »5. Par voie de conséquence, la faute sportive est la condition préalable à l’existence d’une faute civile. Néanmoins il serait hâtif d’en déduire que toute faute sportive est constitutive d’une faute civile comme l’est la transgression de simples règles techniques organisant le déroulement du jeu. À titre d’exemple, le « placage hors-jeu » interdit par les règlements de la Fédération française de rugby à treize fait partie « des nombreuses règles que doivent respecter les joueurs d’une équipe pour parvenir à marquer des points gagnants » mais elle a pour seule sanction « un avantage accordé à l’équipe non fautive »6.

La faute sportive est donc à elle seule insuffisante pour constituer une faute civile comme l’atteste le rapport de la Cour de cassation de 2003 qui évoque « une faute d’un certain niveau de gravité mesuré à l’aune du type de sport pratiqué »7. Reste à déterminer selon quel critère une faute sportive atteint le seuil de gravité nécessaire pour être qualifiée de faute civile. Un point est acquis. La faute ne peut se déduire de la gravité des blessures subies, comme le rappelle à juste titre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse8. En effet, on ne peut exclure que l’étendue des dommages soit la conséquence d’une maladresse qui n’est pas constitutive de faute civile.

La violation des règles sécuritaires comme fondement de la faute civile a les faveurs de la doctrine dominante9. Ce critère suscite toutefois les réserves de certains commentateurs faisant remarquer que la violation d’une règle du jeu ayant causé un dommage est également révélatrice du caractère sécuritaire de la règle enfreinte10.

Un autre critère est également utilisé, basé cette fois-ci non plus sur la nature de la règle, mais sur l’intention de celui qui l’a enfreinte. Est alors une faute civile, la violation volontaire de la règle de jeu. La Cour de cassation a paru s’inspirer de ce critère tiré d’une intention malveillante en évoquant successivement « une ardeur intentionnellement intempestive »11 ; « un comportement violemment agressif »12 ; « un coup porté de façon déloyale »13 ; « une brutalité volontaire »14 ; « une faute volontaire contraire à la règle du jeu »15. Mais elle a donné l’impression de revenir sur cette jurisprudence après ses arrêts de 1995 relatifs à la responsabilité des groupements sportifs amateurs du fait des dommages causés par leurs joueurs en employant la formule équivoque d’une « faute caractérisée par une violation des règles du jeu »16 ou d’une « faute consistant en une violation des règles du jeu »17 de l’auteur du dommage. Position confirmée par l’assemblée plénière dans son arrêt du 29 juin 200718. Fallait-il en déduire l’assimilation à la faute civile de tout manquement à une règle de jeu avec l’inévitable abaissement du seuil de l’illicéité qui en découlerait, une simple maladresse étant alors susceptible de constituer une faute de jeu ? On pouvait le penser à la lecture des arrêts du 20 novembre 200319 et du 13 mai 2004, dans lesquels la haute juridiction considère que la violation des règles de positionnement de mise en mêlée au cours d’un match de rugby « ne caractérise pas une faute consistant en une violation des règles du jeu »20.

L’arrêt du 22 septembre 200521 va à nouveau jeter le trouble. En effet la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir rapporté la preuve que l’effondrement d’une mêlée lors d’un match de rugby avait été « délibéré ». Cette exigence figure à nouveau dans l’arrêt du 5 octobre 200622 où la haute juridiction observe « que les joueurs de l’association sportive ayant délibérément relevé la mêlée (…), la cour d’appel a pu décider qu’ils avaient commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu ». Quelle signification donner à l’emploi du terme « délibéré » ? Vise-t-il la faute intentionnelle23 au sens de la volonté de nuire comme le sont les violences volontaires que réprime le droit pénal ? C’est, semble-t-il, l’analyse à laquelle se rallie la cour d’appel de Toulouse qui, après avoir relevé le témoignage d’un entraîneur qui « avait mentionné la violence du tacle » mais n’évoquait pas une « intention brutale », retient que la faute commise par M. M. « est une faute grossière au sens de la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération française de football »24. En somme, pour les juges de Toulouse, la preuve de la volonté de blesser n’ayant pas été rapportée, le tacle litigieux n’est au plus qu’une faute de jeu insuffisante pour avoir le rang de faute civile.

L’emploi du terme « délibéré » peut être aussi compris comme la volonté d’enfreindre la règle sans vouloir le résultat dommageable. Dès lors, « pour qu’une faute sportive puisse être qualifiée de faute civile, il serait nécessaire qu’elle corresponde au moins à une violation délibérée (violation volontaire de la règle sans intention de nuire), au plus à une violation intentionnelle (violation volontaire de la règle avec intention de nuire), de la règle du jeu »25.

L’invalidation de l’arrêt lève le doute sur ces questionnements. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation reproche aux juges toulousains d’avoir débouté la victime alors qu’ils avaient constaté l’existence d’une faute grossière caractérisée par un excès d’engagement excédant les risques normaux du football. Ils se sont donc mépris en subordonnant la faute civile à la volonté de l’auteur des faits de rechercher un résultat dommageable. La Cour de cassation n’a pas modifié sa ligne de conduite. Elle s’assure que les juges du fond font la part entre la maladresse non constitutive de faute civile et les brutalités ou un engagement excessif seuls à même d’engager la responsabilité de leur auteur. La question n’est pas de savoir s’il a ou non recherché le résultat dommageable, s’il a ou non voulu l’acte sans le résultat, mais de s’assurer que les faits incriminés caractérisent bien des brutalités ou un engagement excessif. L’emploi du terme « délibéré » n’a pas d’autre finalité que de rappeler aux juges du fond qu’ils doivent fournir suffisamment d’éléments factuels pour établir l’existence d’un comportement anormal. Voilà pourquoi la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la simple constatation de la violation des règles de positionnement de mise en mêlée provoquant l’effondrement de la mêlée au cours d’un match de rugby ne suffisait pas, à elle seule, à caractériser un excès d’engagement comme le révèle l’arrêt de 2003. En revanche, elle a estimé, dans celui de 2006, que la preuve d’un relevage dangereux et par nature anormal était établie dès lors que le juge avait relevé que l’adversaire se trouvait prisonnier entre une ligne d’avants qui ne reculait plus et une poussée de sa propre équipe dont il supportait toute la puissance et, qu’en outre, ce comportement n’était pas isolé mais procédait d’une stratégie des avants.

Le tacle est autorisé par le règlement fédéral. Il n’est constitutif d’un excès de comportement que s’il a été pratiqué avec violence en se lançant avec un ou les deux pieds en avant avec la seule intention d’arrêter violemment le joueur en possession du ballon. Or les juges de Toulouse relèvent que l’arbitre a mentionné dans son rapport « la violence du tacle » que le règlement fédéral qualifie de faute grossière. La preuve d’un geste excessif se trouvant donc rapportée par ce témoignage, la cour d’appel ne pouvait débouter la victime sans se contredire, si bien que la cassation devenait inévitable.

Reste la difficulté à évaluer si le geste incriminé est la conséquence d’une simple maladresse ou d’un engagement excessif. On ne peut exclure le manque de réussite de l’auteur d’un tacle qui, au lieu de subtiliser le ballon des pieds de son adversaire, l’a atteint à la jambe. Son geste peut être imputé à l’état boueux du terrain26, à la vitesse de déplacement du joueur adverse, à une feinte de corps de sa part, à une accélération de sa course ou un mouvement de protection. Un tacle pratiqué avec retard et sans brutalité manifeste ne constitue pas nécessairement un manquement à la règle du jeu, s’il est intervenu dans un temps très voisin de celui où la victime a frappé sur le ballon pour s’en déposséder, de sorte qu’eu égard au temps normal de réaction de l’auteur du dommage, il ne saurait lui être reproché d’avoir continué son attaque du ballon27. On saisit mieux l’exigence de preuve de la Cour de cassation qui, dans ses précédents arrêts de 2003 et 2004, a tantôt approuvé les juges ayant débouté la victime pour n’avoir pas établi l’existence d’un engagement excessif, tantôt les a désavoués pour ne pas avoir suffisamment caractérisé cet excès de comportement.

Enfin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation fait explicitement référence à l’acceptation des risques. Voilà une théorie dont elle avait sonné le glas en faisant sauter le verrou qui empêchait les compétiteurs de fonder leur demande de réparation sur le fondement de la responsabilité du fait des choses28. Pourtant il n’est pas question ici de résurgence. L’acceptation des risques n’a jamais perdu de sa force. Elle constitue toujours le fondement des responsabilités pour faute inconciliables avec la responsabilité de plein droit de l’article 1242, alinéa premier du Code civil. Si l’expansion de la responsabilité objective a bénéficié du succès de l’idéologie de la réparation, la responsabilité pour faute n’a pas dit son dernier mot. Elle demeure le rempart nécessaire au bon déroulement des compétitions sportives qu’une responsabilité sans faute remettrait gravement en question avec l’inévitable renchérissement des assurances et, par contrecoup, des cotisations, de nature à décourager la pratique de la compétition.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Jourdain P., « L'acceptation des risques ne s'applique pas aux activités pédagogiques », D. 2003, somm., p. 461.
  • 2.
    Mouly J., « La spécificité de la responsabilité civile dans le domaine du sport, légitime résistance ou inéluctable déclin ? », RLDC 2006/7, n° 29.
  • 3.
    Cass. 2e civ., 13 janv. 2005, n° 03-18918 : Bull. civ. II, n° 257, p. 238 ; RTD civ. 2005, chron., p. 410-412, obs. Jourdain P.
  • 4.
    Mouly J., « La spécificité de la responsabilité civile dans le domaine du sport, légitime résistance ou inéluctable déclin ? », RLDC 2006/7, n° 29.
  • 5.
    Bredin J.-D., note sous CA Paris, 11 mars 1958 : D. 1958, Jur., p. 572.
  • 6.
    CA Agen, 12 avr. 1962 : D. 1962, Jur., p. 590 ; Gaz. Pal. Rec. 1962, p. 154 – Contra CA Lyon, 18 déc. 1996, n° 95/02973.
  • 7.
    Rapp. C. cass., 2003, p. 405.
  • 8.
    En ce sens également : CA Rennes, 21 avr. 2004, n° 02/08019.
  • 9.
    Polère P., Responsabilité civile, préc., p. 8 ; Lassalle J.-Y., « Les responsabilités civile et pénale des auteurs de violences sportives », JCP G 2000, 2223, n° 49.
  • 10.
    Cappello A., « La faute civile et la violation des règles régissant une activité sportive ou professionnelle », RTD civ. 2013, p. 77.
  • 11.
    Cass. 2e civ., 15 mai 1972, n° 70-14511 : Bull. civ. II, n° 149, p. 123.
  • 12.
    Cass. 2e civ., 22 juin 1983, n° 82-14031 : Bull. civ. II, n° 135.
  • 13.
    Cass. 2e civ., 21 juin 1979, n° 77-15345 : Bull. civ. II, n° 196 ; Alaphilippe F. et Karaquillo J.-P., D. 1979, IR, p. 543.
  • 14.
    Cass. 2e civ., 28 janv. 1987, n° 85-17327 : Bull. civ. II, n° 32.
  • 15.
    Cass. 2e civ., 5 déc. 1990, n° 89-17698 : Bull. civ. II, n° 258 ; D. 1991, p. 283, obs. Karaquillo J.-P. – Cass. 2e civ., 3 juill. 1991, n° 90-13158 : Bull. civ. II, n° 210.
  • 16.
    Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 02-18649 : Bull. civ. II, n° 296, p. 250 ; RTD civ. 2005, p. 137, obs. Jourdain P.
  • 17.
    Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n° 03-10222 : Bull. civ. II, n° 232, p. 197 ; D. 2004, IR, p. 1711 ; LPA 3 janv. 2005, p. 14, note Cote N.
  • 18.
    Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18141 : Bull. ass. plén., n° 7 ; D. 2007, p. 2897, note Brun P. ; D. 2007, p. 2408, note François J. ; Hocquet-Berg S., « Essai transformé pour la responsabilité indirecte pour faute d’autrui », Resp. civ. et assur. 2007, n° 11, étude 17.
  • 19.
    Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, nos 02-13653 et 03-10222 : D. 2004, Jur., p. 300, note Bouché G. ; RTD civ. 2004, p. 106, note Jourdain P.
  • 20.
    Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n° 03-10222 : Bull. civ. II, n° 232, p. 197 ; Cah. dr. sport 2005, n° 2, p. 157, obs. Maetz C-A.
  • 21.
    Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-14092 : Bull. civ. II, n° 234, p. 208 ; JCP G 2006, II 1000, note Bakouche D. ; Cah. dr. sport 2006, n° 3, p. 159, note Boudot M.
  • 22.
    Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, n° 05-18494 : Bull. civ. II, n° 257, p. 238 ; Mouly M., « L’arbitre sportif : travailleur indépendant mais préposé au sens de l’article 1384, alinéa 5 du Code civil », D. 2007, p. 2004 ; LPA 21 févr. 2007, p. 9, note Lafay F. et LPA 1er oct. 2007, p. 16, note Rizzo F. ; Cah. dr. sport 2006 n° 6, p. 134, note Boudot M. et Brignon B.
  • 23.
    Par exemple un joueur a plié son genou dès qu’il a vu tomber son adversaire. « Un tel comportement qui ne pouvait avoir pour but “que de faire mal” à l’adversaire constitue un manquement à la pratique loyale du rugby » : CA Paris, 10 déc. 2001, n° 2000/23542.
  • 24.
    « Un joueur se rend coupable d’une faute grossière s’il agit avec excès d’engagement ou brutalité envers un adversaire lorsqu’ils disputent le ballon quand il est en jeu. Un tacle qui met en danger l’intégrité physique d’un adversaire doit être sanctionné comme faute grossière (…). Tout joueur effectuant un tacle avec violence doit être exclu du terrain (carton rouge). Dans le tacle avec violence, on entend un joueur qui avec un ou les deux pieds en avant, talon décollé ou non du sol, se lance contre un joueur en possession du ballon et qu’il touche ou non le ballon, la seule intention étant celle d’arrêter violemment le joueur adverse, et ainsi de mettre éventuellement en danger son intégrité physique ».
  • 25.
    Cappello A., RTD civ. 2013, p. 777 ; dans le même sens Marmayou J.-M., JCP 2007, II 10150, n° 37. « On peut admettre que la faute délibérée a ceci de plus sur la faute volontaire que la détermination du fautif s’est faite en connaissance de règles de prudence et de sécurité particulières et en conscience de leur violation ; et ceci de moins sur la faute intentionnelle que le fautif n’a pas forcément recherché le résultat dommageable ».
  • 26.
    CA Rouen, 10 févr. 2003, n° 01/00814.
  • 27.
    CA Poitiers, 19 mai 2004, n° 02/000006.
  • 28.
    Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, n° 09-65947 : D. 2010, p. 2772, obs. Gallmeister I. ; D. 2011, p. 632, Chron., Sommer J.-M., Leroy-Gissinger L., Adida-Canac H. et Grignon Dumoulin S. ; D. 2011, p. 690, Chron., Mouly J. ; JCP 2011, 12, note Bakouche D. ; Resp. civ. et assur. 2011. comm. 47.
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