L’indemnité de licenciement et l’infraction pénale éventuelle de l’employeur

Publié le 19/04/2023

L’indemnité de licenciement et l’infraction pénale éventuelle de l’employeur

L’ancienne salariée d’une société, dont le licenciement a été jugé sans cause réelle ni sérieuse, et à laquelle des indemnités ont été allouées par le conseil des prud’hommes, puis minorées par la cour d’appel, porte plainte et se constitue partie civile contre personne non dénommée des chefs d’organisation frauduleuse d’insolvabilité et banqueroute par détournement d’actifs.

Le procureur de la République requiert l’ouverture d’une information judiciaire de ces chefs mais le juge d’instruction déclare irrecevable la constitution de partie civile de l’ancienne salariée.

Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile en ce qu’elle vise le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, l’arrêt attaqué énonce que ce délit n’est caractérisé que lorsque le prévenu a commis les faits dans le but de se soustraire à l’exécution d’une condamnation patrimoniale prononcée dans le cadre d’une instance civile sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle.

Les juges ajoutent qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu l’existence d’un harcèlement pour allouer à la salariée licenciée une somme en réparation de son entier préjudice.

La chambre de l’instruction relève qu’il est de principe que le harcèlement dans le cadre de la relation de travail constitue un manquement à l’obligation de sécurité à la charge de l’employeur, de sorte que la sanction d’un tel manquement fautif relève de la responsabilité contractuelle.

Or en effet, il ressort de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel que la somme allouée à la salariée visait à réparer le préjudice causé à cette dernière par un harcèlement moral subi dans le cadre de son emploi, consistant notamment dans des mesures de rétorsion prises à son encontre par son employeur.

La prohibition de tels agissements de harcèlement moral est instituée par l’article L. 1152-1 du Code du travail, selon lequel aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, l’employeur doit mettre en œuvre, sur le fondement du principe général de prévention, des mesures relatives, notamment, aux risques liés au harcèlement moral.

Enfin, aux termes de l’article L. 1152-4, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 26 juin 2014, l’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Il en résulte que l’obligation de prévention des risques professionnels en matière de harcèlement moral, de même que la prohibition de ce type d’agissements, sont les suites que donne la loi au contrat de travail.

La créance dont dispose le salarié qui s’est vu allouer par le juge du contrat de travail une somme en réparation de son préjudice lié à l’existence d’un harcèlement moral est donc de nature contractuelle, ce qui l’exclut des condamnations visées par l’article 314-7 du Code pénal concernant l’organisation frauduleuse d’insolvabilité.

Sources :
Rédaction
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