Nouveaux droits du propriétaire du bien confisqué. Notamment l’assistance d’un avocat
Une responsable d’établissements d’enseignement privé est mise en cause comme étant l’organisatrice, au travers de ces établissements, d’une filière chinoise d’aide au séjour irrégulier en permettant à des ressortissants chinois de s’inscrire dans les écoles aux fins d’obtention du renouvellement de leur titre de séjour d’un an en qualité d’étudiant sur le territoire français moyennant des frais d’inscription d’un montant de 3 000 euros pour une formation purement fictive.
Elle aurait par ailleurs commis le délit d’escroquerie en présentant faussement un des établissements qu’elle dirige comme étant un organisme collecteur de la taxe d’apprentissage due par les entreprises.
Il résulte de la jurisprudence de la CEDH que les personnes dont les biens sont menacés de confiscation doivent se voir conférer le statut de partie au procès dans le cadre duquel la confiscation peut être ordonnée.
Pour sa part, la CJUE s’est prononcée à deux reprises sur des mesures de confiscation de biens appartenant à des tiers.
Il en résulte que lorsque le bien appartient à un tiers de bonne foi, le droit européen s’oppose à une réglementation nationale qui permet la confiscation, dans le cadre d’une procédure pénale, d’un bien appartenant à une personne autre que celle qui a commis l’infraction pénale, sans que cette première personne dispose d’une voie de recours effective.
Il en résulte que les personnes dont le titre est connu ou qui ont réclamé cette qualité au cours de la procédure sont recevables à interjeter appel ou à former un pourvoi en cassation contre la décision ordonnant la confiscation d’un bien leur appartenant.
Pour tenir compte des décisions rendues tant par la CEDH que par la CJUE, outre le droit à exercer un recours contre la décision de confiscation, la personne propriétaire du bien dont la confiscation est envisagée, dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure et qui est convoquée conformément aux dispositions de l’article 131-21 susvisées, bénéficie des droits suivants.
D’une part, si l’article D. 45-2-1 du Code de procédure pénale, qui complète l’article 131-21 du Code pénal, prévoit que la personne concernée a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations à l’audience, il résulte de la jurisprudence de ces deux instances qu’elle a le droit également de bénéficier de l’assistance d’un avocat tout au long de la procédure, en première instance comme en appel ou en cassation.
D’autre part, la juridiction correctionnelle qui statue sur la mesure de confiscation est tenue de s’assurer que lui ont été communiqués en temps utile outre les procès-verbaux de saisie, en cas de saisie spéciale, les réquisitions aux fins de saisie, l’ordonnance et les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires.
Si la cour d’appel n’encourt aucune censure pour avoir statué comme elle l’a fait au jour de sa décision, aucune disposition ne lui imposant d’entendre les observations des propriétaires des biens dont elle a ordonné la confiscation, l’arrêt attaqué doit cependant être annulé afin qu’il soit prononcé sur la peine de confiscation portant sur des biens dont sont propriétaires des sociétés, au regard des nouvelles dispositions de l’article 131-21 du Code pénal, à la lumière des décisions du Conseil constitutionnel (Cons. const., 23 sept. 2021, QPC n° 2021-932 et Cons. const., 24 nov. 2021, n° 2021-949/950).
Sources :