QPC : communication du détenu avec son avocat
L’article 25 de la loi du 24 novembre 2009 prévoit que les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats.
Une QPC, transmise au Conseil constitutionnel par la chambre criminelle de la Cour de cassation, reproche à ces dispositions de méconnaître les droits de la défense dès lors que, pour en assurer la pleine effectivité, le législateur aurait dû définir les modalités de la communication de la personne détenue avec son avocat et, en particulier, organiser un droit à la communication téléphonique.
Le Conseil constitutionnel répond que, en premier lieu, le droit de communiquer avec son avocat participe au respect des droits de la défense. D’une part, les dispositions contestées sont applicables à l’ensemble des personnes détenues et ne restreignent ni les motifs pour lesquels ce droit est exercé, ni les moyens par lesquels cette communication est assurée, qu’il s’agisse notamment de visites, de communications téléphoniques ou de correspondances écrites.
D’autre part, l’exercice de ce droit ne peut, en application de l’article 22 de la loi précitée, faire l’objet de restrictions que lorsqu’elles sont justifiées par des contraintes inhérentes à la détention, au maintien de la sécurité et au bon ordre des établissements. De telles restrictions n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que la personne détenue puisse communiquer avec son avocat dans des délais raisonnables. Il appartient à l’administration pénitentiaire de s’en assurer.
En second lieu, le législateur a garanti la confidentialité des échanges entre la personne détenue et son avocat. En effet, conformément à l’article 40 de cette même loi, les correspondances écrites entre la personne détenue et son avocat ne peuvent être ni contrôlées ni retenues. En outre, en application des articles 39 de cette loi et 727-1 du Code de procédure pénale, leurs communications téléphoniques ou électroniques ne peuvent pas être interceptées, enregistrées, transcrites ou interrompues par l’administration pénitentiaire.
Il résulte de ce qui précède que le législateur n’a pas privé de garanties légales les droits de la défense dont bénéficient les personnes détenues dans les limites inhérentes à la détention et qu’en conséquence, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
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