QPC : recours du détenu incarcéré dans des conditions indignes
Il appartient aux autorités judiciaires ainsi qu’aux autorités administratives de veiller à ce que la privation de liberté des personnes condamnées soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne. Il appartient, en outre, aux autorités et juridictions compétentes de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne condamnée détenue et d’ordonner la réparation des préjudices subis. Enfin, il incombe au législateur de garantir aux personnes condamnées la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu’il y soit mis fin. Dans le choix des modalités retenues pour assurer cette protection, il peut toutefois tenir compte des exigences liées à l’exécution de la peine.
En premier lieu, si une personne condamnée incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté et exposée à des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge administratif en référé, sur le fondement des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du Code de justice administrative, les mesures que ce juge est susceptible de prononcer dans ce cadre, qui peuvent dépendre de la possibilité pour l’administration de les mettre en œuvre utilement et à très bref délai, ne garantissent pas, en toutes circonstances, qu’il soit mis fin à la détention indigne.
En second lieu, le paragraphe III de l’article 707 du Code de procédure pénale prévoit que la personne condamnée détenue peut bénéficier d’un aménagement de sa peine en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire. Toutefois, ni cette disposition ni aucune autre ne permet à une personne condamnée d’obtenir un aménagement de peine au seul motif qu’elle est détenue dans des conditions indignes ou de saisir le juge judiciaire pour qu’il soit mis fin à cette situation par une autre mesure.
Par conséquent, et indépendamment des actions en responsabilité susceptibles d’être engagées à raison de conditions de détention indignes, les dispositions des articles 707, 723-1 et 723-7 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et des articles 720-1, 720-1-1 et 729 du même code doivent être déclarées contraires à la Constitution.
En l’espèce, les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur. Les mesures prises en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
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