Cotisations dues par l’avocat en redressement judiciaire

Publié le 16/11/2022

Un conseil de l’ordre prononce l’omission du tableau d’un avocat au motif qu’il n’a pas respecté l’échéancier auquel il s’était engagé pour le paiement de sa dette à la CNBF.

Placé en redressement judiciaire, l’avocat se prévaut de cette mesure pour solliciter sa réinscription au tableau.

Si, selon l’article 105, 2° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’avocat qui, sans motifs valables, n’a pas acquitté sa cotisation à la CNBF peut être omis du tableau, sa réinscription est, aux termes de l’article 107, prononcée par le conseil de l’ordre qui, avant d’accueillir la demande de réinscription, vérifie que l’intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau.

Aux termes de l’article L. 622-7 du Code de commerce relatif à la procédure de sauvegarde de justice, applicable également, selon l’article L. 631-14, à la procédure de redressement judiciaire, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.

Il résulte de la combinaison de ces textes que l’absence de règlement de cotisations dues par un avocat ayant motivé son omission du tableau ne peut faire obstacle à sa réinscription dans le cas où il fait l’objet d’un redressement judiciaire.

La cour d’appel de Montpellier, qui constate que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire interdisait à l’avocat de régler le reliquat de sa dette à la CNBF, en déduit, à bon droit, que le conseil de l’ordre ne pouvait maintenir son refus de réinscription de cet avocat au tableau.

Sources :
Rédaction
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