L’action en réduction de donation-partage n’est pas atteinte par le dessaisissement
Il résulte de l’article 1077-1 du Code civil que la faculté d’agir en réduction d’une donation-partage est ouverte à l’héritier réservataire qui n’a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve. Cet héritier étant libre, en fonction de considérations, non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, d’exercer ou non l’action en réduction pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe, lorsqu’il est soumis à une procédure de liquidation judiciaire, au dessaisissement prévu par l’article L. 641-9 du Code de commerce.
Viole ces textes la cour d’appel d’Amiens qui, pour annuler l’acte introductif d’instance d’une action en réduction d’une donation-partage dont des héritiers ont été gratifiés par leurs parents, délivré à la requête de leur frère, retient que, l’action en réduction d’une donation-partage étant une action patrimoniale, celui-ci n’avait pas qualité pour l’exercer aux lieu et place du liquidateur.
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