Taxe foncière : ambiguïté de l’interprétation par l’administration fiscale du régime des bien présumés sans maître

Publié le 17/03/2021

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance a été interrogé sur la difficulté de mise en œuvre par les communes de la procédure d’incorporation des biens présumés sans maître pour les immeubles assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGPPP, art. L. 1123-1, 2°), notamment en raison du refus des services des impôts fonciers de transmettre aux communes les informations nécessaires. 

Il s’agit dans ce cas d’immeubles sans propriétaire connu ou disparu depuis un temps suffisamment long, assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou l’a été par un tiers. Il revient donc à la commune d’opérer cette vérification. Toutefois, ni la collectivité, ni son comptable public n’ont accès à ces informations qui sont détenues par les seuls services des impôts fonciers territorialement compétents. Pourtant, les services des impôts rejettent systématiquement la demande d’information formulée par les communes au motif que toute information nominative recueillie par les agents des impôts dans le cadre de leurs missions est couverte par le secret professionnel et ne peut être communiquée qu’au profit des seuls tiers qui peuvent se prévaloir d’une dérogation expressément prévue par la loi.

Face à cette ambiguïté apparente d’application, le ministère répond qu’il résulte de l’article L. 103 du Livre des procédures fiscales (LPF) que les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) sont tenus au secret professionnel renforcé, pour toutes les informations recueillies à l’occasion de l’établissement de l’assiette, du contrôle, du recouvrement ou du contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au Code général des impôts (CGI). Dès lors, toute information, directement ou indirectement nominative, couverte par le secret professionnel, recueillie par les agents de la DGFiP à l’occasion desdites missions, ne peut être communiquée qu’au profit des tiers pour lesquels il existe une dérogation législative expresse. Une dérogation au secret fiscal ne saurait être implicite, ou découler de la mise en œuvre d’autres dispositions, fussent-elles législatives également.

Au cas présent, la procédure d’incorporation des biens présumés sans maître pour les immeubles assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ne fait l’objet d’aucune dérogation au secret professionnel. Dans ces conditions, la collaboration entre les services de la DGFiP et une commune sera par définition limitée à la communication d’informations qui ne sont pas couvertes par le secret fiscal, dès lors qu’une certaine publicité de ces informations est prévue par la loi, ou encore que les communes disposent par ailleurs, au titre de certaines informations, d’une dérogation au secret fiscal. 

Sources :
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