La notion de consommateur et les clauses abusives

Publié le 01/09/2022

Un neurologue, qui s’était inscrit à un congrès médical et réservé une chambre d’hôtel auprès d’une société, annule cette réservation en raison de son hospitalisation. Après avoir vainement sollicité le remboursement intégral du prix, il assigne la société en se prévalant des dispositions du Code de la consommation.

Pour l’application de ce code, on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, par non-professionnel toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles et par professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.

Selon la jurisprudence de la CJUE, la notion de professionnel est une notion fonctionnelle impliquant d’apprécier si le rapport contractuel s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel (CJUE, 4 oct. 2018, n° C-105-17, Komisia za zashtita na potrebitelite).

Encourt la cassation le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, pour attribuer au neurologue la qualité de professionnel et ainsi exclure l’application des dispositions relatives aux clauses abusives, retient qu’il ne peut revendiquer la qualité de consommateur, au regard du lien direct entre sa participation au congrès médical et la réservation d’hôtel, alors qu’en souscrivant le contrat d’hébergement litigieux, il n’agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle.

Sources :
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