Protection des consommateurs de crédit : mentions de l’encadré

Publié le 22/03/2024

Protection des consommateurs de crédit : mentions de l’encadré

À la suite de la défaillance de deux emprunteurs, la banque prononce la déchéance du terme et les assigne en paiement.

Il résulte des articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts.

Selon l’article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, doivent être mentionnés dans cet encadré, à l’exclusion de toute autre information, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser et doivent être également mentionnés dans l’encadré tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.

Il s’en déduit que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit doit inclure le coût des frais liés à l’exécution du contrat de crédit lorsque ceux-ci sont amortissables.

La cour d’appel, qui relève que les frais liés à l’exécution du contrat de crédit figurant dans le tableau d’amortissement n’étaient pas inclus dans le montant des échéances mensuelles mentionné dans l’encadré, retient exactement que le contrat ne satisfait pas aux exigences des textes précités et en déduit, à bon droit, que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels doit être prononcée.

Sources :
Rédaction
Plan
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