Absence de recours pour l’exécution d’une peine dans un autre État membre de l’UE
Une question prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil constitutionnel fait valoir que, au cours de la procédure tendant à faire exécuter dans un autre État de l’Union européenne une peine prononcée par une juridiction française, ni la décision du représentant du ministère public d’engager, de sa propre initiative, cette procédure, ni celle de refuser de l’engager alors que la personne condamnée le sollicite, ni enfin celle d’y mettre fin après qu’elle a été lancée, ne peuvent être contestées. L’association requérante considère que le législateur aurait méconnu, pour les mêmes motifs, l’étendue de sa compétence dans des conditions affectant les droits précités.
La QPC porte sur le fait que le représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation peut transmettre d‘office, ou à la demande de la personne concernée, à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, aux fins qu’elle reconnaisse cette décision et la ramène à exécution, une copie de celle-ci et, tant que l’exécution de la peine n’a pas commencé, le représentant du ministère public peut, à tout moment, décider de retirer le certificat.
Or, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne permettent à la personne condamnée de contester devant une juridiction la décision du représentant du ministère public de former une telle demande et de procéder au transfèrement de la personne condamnée.
Au demeurant et en tout état de cause, si le transfèrement effectif de la personne condamnée est subordonné à l’acceptation par l’État de la demande du représentant du ministère public, l’existence éventuelle, dans cet État, d’un recours permettant à la personne condamnée de contester la décision par laquelle il accepte d’exécuter la condamnation sur son territoire ne saurait constituer une garantie du droit à un recours juridictionnel effectif à l’encontre d’une décision prise par une autorité française.
Au regard des conséquences qu’est susceptible d’entraîner pour la personne condamnée la décision de demander l’exécution de sa condamnation sur le territoire d’un autre État, l’absence de voie de droit permettant la remise en cause de cette décision méconnaît les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789.
Par conséquent, les mots « d’office ou » figurant au deuxième alinéa de l’article 728-15 du Code de procédure pénale doivent être déclarés contraires à la Constitution.
L’abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à la Constitution entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 décembre 2021 la date de cette abrogation. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
Sources :