Sécurité des salariés sur un chantier : limite de la responsabilité pénale du maître d’ouvrage

Publié le 16/03/2021

Une société, maître d’ouvrage délégué, conclut une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé avec le Bureau Veritas pour un chantier de restructuration d’un centre commercial.

Un mois plus tard, un salarié de la société chargée des travaux d’électricité est victime d’un accident du travail, dû à l’effondrement d’un mur, qui lui occasionne une incapacité totale de travail de six semaines.

L’enquête diligentée met en évidence que ni l’entrepreneur principal ni les deux sociétés sous-traitantes n’avaient reçu communication du plan général de coordination établi par le Bureau Veritas et n’avaient rédigé de plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

Il résulte de l’article 222-20 du Code pénal que le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois ne peut être caractérisé qu’en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.

Pour déclarer la société maître d’ouvrage coupable de ce délit, l’arrêt de la cour d’appel de Douai énonce qu’en ne vérifiant pas la transmission des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination à l’ensemble des entreprises intervenantes, la société prévenue a violé une obligation légale particulière en matière de sécurité et que la signature du contrat de coordination conclu avec le Bureau Veritas ne décharge pas la société maître d’ouvrage de sa responsabilité de s’assurer de la mise en place et du respect des mesures de sécurité des travailleurs.

Les juges énoncent encore que la société prévenue s’est désintéressée de la bonne exécution du contrat de coordination et qu’un de ses représentants, présent sur le chantier, a confié la vérification du respect des normes de sécurité aux agents de sécurité du centre commercial non rémunérés pour cette mission et non concernés par ce chantier.

Ils en déduisent qu’en ne s’assurant pas de la transmission du plan général de coordination qui fixait des obligations en matière de démolition, qui n’ont pas été mises en œuvre et qui auraient permis d’éviter l’accident, la société prévenue a violé, de manière manifestement délibérée, l’obligation particulière de sécurité définie à l’article R. 238-18 du Code du travail.

Ainsi, la cour d’appel méconnaît le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé.

En effet, si l’article R. 238-18, 3°, b), devenu l’article R. 4532-11, alinéa 2, du Code du travail, dispose que le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d’ouvrage, il n’édicte pas d’obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier, au sens de l’article 222-20 du Code pénal.

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