Détermination de la compétence pour juger de la responsabilité parentale

Publié le 09/06/2023

Détermination de la compétence pour juger de la responsabilité parentale

Deux époux mariés en Espagne se séparent. L’époux s’installe en France en décembre 2018, tandis que l’épouse va vivre avec les enfants aux États-Unis.

Quelques mois plus tard, l’époux saisit un juge aux affaires familiales d’une demande en divorce.

Aux termes de l’article 8 § 1, du règlement Bruxelles II bis, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

Aux termes de l’article 13 § 1, lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l’article 12, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent sont compétentes.

L’article 13 prévoit ainsi une règle de compétence subsidiaire fondée sur la seule présence de l’enfant dans l’hypothèse où il se révèle impossible d’établir l’État, membre ou non membre, dans lequel se trouve sa résidence habituelle.

La cour d’appel, qui constate que les enfants avaient leur résidence habituelle aux États-Unis au moment où le juge aux affaires familiales avait été saisi, justifie légalement sa décision de rejeter l’exception d’incompétence internationale de la juridiction française en application de l’article 14 du règlement.

Sources :
Rédaction
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