Nom et prénom des enfants nés sans vie : la DACS publie une circulaire
La circulaire de présentation des dispositions issues de la loi n°2021-1576 du 6 décembre 2021 visant à nommer les enfants nés sans vie et du décret n°2022-290 du 1er mars 2022, établie par la direction des Affaires civiles et du Sceau, a été publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice du 21 juillet 2022.
Concernant le choix du nom, la circulaire précise qu’il se fait par tout moyen, par écrit ou oralement devant l’officier de l’état civil lors de l’établissement de l’acte d’enfant sans vie. L’attribution du nom à l’enfant sans vie est toujours facultative et le choix du nom par les parents est régi par les seules dispositions de l’article 79-1 du Code civil. Les règles relatives à la dévolution du nom en cas de filiation ne s’appliquent donc pas. Par conséquent, en l’absence de choix de nom des père et mère, il n’y a pas lieu de mentionner le nom du père ; les parents ne sont pas liés par le nom dévolu aux autres enfants communs ; et en cas de double nom, il n’y a pas lieu de distinguer la première et la seconde partie du nom donné à l’enfant sans vie.
Alors que le législateur n’a pas prévu de disposition particulière relative à l’entrée en vigueur de la loi, la circulaire précise qu’elle est applicable immédiatement, y compris aux actes d’enfant sans vie déjà établis. Conformément au décret du 1er mars 2022, les parents ont la possibilité d’inscrire sur le livret de famille l’acte d’enfant sans vie quelle que soit la date d’établissement de cet acte. L’acte d’enfant sans vie est établi sur production d’un certificat médical établi dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé et mentionnant les heure, jour et lieu de l’accouchement.
À noter que si l’accouchement est intervenu avant ou après l’entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2021 et qu’aucun acte d’enfant sans vie n’a été établi, l’officier de l’état civil établit ce dernier, à défaut de certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable. Si les parents en expriment le désir, un ou des prénoms et/ou un nom peuvent alors être donnés à l’enfant sans vie lors de l’établissement de cet acte.
L’acte d’enfant sans vie ouvre droit à l’inscription de l’enfant sur les registres de l’état civil (prénom, nom) et sur le livret de famille. À la demande d’un ou des parents, l’officier de l’état civil ayant établi l’acte d’enfant sans vie délivre un livret de famille ou complète celui-ci par l’indication d’enfant sans vie, la date et le lieu de l’accouchement et, le cas échéant, ses prénoms et nom. Le circulaire précise la forme que doit prendre la mention.
L’apposition du nom sur l’acte d’enfant sans vie n’est pas conditionnée à la preuve de ce que, si l’enfant était né vivant et viable, le lien de filiation avec les parents aurait été établi. Par suite, les parents n’ont pas à justifier d’une reconnaissance paternelle prénatale (pour les couples non mariés formés d’une femme et d’un homme) ou d’une reconnaissance conjointe anticipée ou d’une reconnaissance conjointe (pour les couples de femmes).
Sources :