Publication de la loi réformant l’adoption

Publié le 22/02/2022

La loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption a été publiée au Journal officiel du 22 février 2022.

Parmi ses nombreuses mesures, le texte valorise l’adoption simple. Ainsi, le premier alinéa de l’article 364 du Code civil précise que « L’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine. L’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine ».

La loi assouplit par ailleurs les conditions relatives aux adoptions plénières.

Ainsi, elle ouvre le droit d’adopter aux couples non mariés (concubins ou unis par un PACS). Elle diminue la durée de communauté de vie requise pour adopter, qui passe de deux à un an, ainsi que l’âge minimal qui passe de 28 à 26 ans.

Elle permet outre aux couples de femmes ayant eu recours à une procréation médicalement assistée (PMA) à l’étranger d’adopter l’enfant, même après une séparation, y compris pour la mère non biologique.

La loi élargit et améliore le statut de pupilles de l’État et leur accompagnement, ainsi que le fonctionnement des conseils de famille, et ouvre la possibilité pour les enfants de plus de 15 ans d’être adoptés de façon plénière lorsqu’ils sont reconnus délaissés tardivement ou par le conjoint de leur parent.

Elle élargit les possibilités pour le tribunal, si c’est dans l’intérêt de l’enfant, de prononcer l’adoption d’un mineur âgé de plus de 13 ans ou d’un majeur protégé hors d’état d’y consentir personnellement.

Le texte interdit en revanche les adoptions entre ascendants et descendants en ligne directe, et celles entre frères et sœurs.

Les modalités de recours au congé adoption sont par ailleurs assouplies.

Concernant l’agrément, la loi met en place une préparation des candidats aux enjeux de l’adoption et des besoins des enfants adoptables, et instaure une nouvelle condition d’un écart d’âge maximum de 50 ans entre le plus jeune des adoptants et l’adopté.

Le texte définit l’adoption internationale à l’article L. 225-11 du Code de l’action sociale et des familles, comme suit :
« 1° Lorsqu’un mineur résidant habituellement dans un Etat étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement les adoptants ;
« 2° Lorsqu’un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un Etat étranger, où résident habituellement les adoptants. »

Enfin, il précise que pour adopter un mineur résidant habituellement à l’étranger, les personnes résidant habituellement en France agréées en vue de l’adoption doivent être accompagnées par un organisme autorisé ou par l’Agence française de l’adoption.

 

 

 

Sources :
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