Exclusion de la loi Badinter pour un contrat de transport d’un véhicule motorisé. La Cour de cassation persiste et signe

Publié le 12/04/2022

Il résulte de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tel qu’interprété par la jurisprudence, que celle-ci instaure un régime autonome et d’ordre public d’indemnisation, excluant l’application du droit commun de la responsabilité, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, qui fait peser sur le conducteur du véhicule impliqué, soumis à une obligation d’assurance, la charge de cette indemnisation.

Cette loi, qui tend à assurer une meilleure protection des victimes d’accidents de la circulation par l’amélioration et l’accélération de leur indemnisation, dès lors qu’est impliqué un véhicule terrestre à moteur, n’a pas pour objet de régir l’indemnisation des propriétaires de marchandises endommagées à la suite d’un tel accident, survenu au cours de leur transport par le professionnel auquel elles ont été remises à cette fin, en exécution d’un contrat de transport. Les conditions et modalités de la réparation de tels préjudice, d’ordre exclusivement économique, sont déterminées par ce contrat et les dispositions du code de commerce qui lui sont applicables.

La loi répute acte de commerce toute entreprise de transport par terre ou par eau et la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire. Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants.

La cour d’appel, après avoir analysé les stipulations contractuelles liant la société Airbus et le transporteur, retient que la société Airbus, propriétaire de la marchandise, est partie au contrat de transport, qui constitue un acte de commerce par nature, conclu entre des sociétés commerciales et en déduit exactement que seul ce contrat régit la responsabilité du transporteur pour les dommages causés à la marchandise transportée et que l’exception d’incompétence soulevée par le transporteur doit être accueillie.

Sources :
X