Un fauteuil roulant motorisé est-il un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter ?
La victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule alors qu’elle se déplaçait en fauteuil roulant, assigne l’assureur du véhicule, qui refuse de l’indemniser de ses blessures subies à l’occasion de cet accident, au motif qu’elle aurait commis une faute exclusive de son droit à indemnisation en réparation de ses préjudices.
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s’applique, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Enfin, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Par l’instauration de ce dispositif d’indemnisation sans faute, le législateur, prenant en considération les risques associés à la circulation de véhicules motorisés, a entendu réserver une protection particulière à certaines catégories d’usagers de la route, à savoir les piétons, les passagers transportés, les enfants, les personnes âgées, et celles en situation de handicap.
Il en résulte qu’un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi.
Viole les article 1er, 3 et 4 de cette loi la cour d’appel qui, pour dire que la victime avait la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, retient que, muni d’un système de propulsion motorisée, d’une direction, d’un siège et d’un dispositif d’accélération et de freinage, le fauteuil roulant de la victime a vocation à circuler de manière autonome et répond à la définition que l’article L. 211-1 du Code des assurances donne du véhicule terrestre à moteur et qu’à ce titre, le fauteuil roulant de la victime relève bien du champ d’application de la loi du 5 juillet 1985 et que, si l’article R. 412-34 du Code de la route assimile au piéton la personne en situation de handicap se déplaçant en fauteuil roulant, ce texte ne vise pas les fauteuils roulants motorisés mais les fauteuils roulants « mus par eux-mêmes », c’est-à-dire dépourvus de motorisation.
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