L’obligation de tentative de conciliation et l’office du juge

Publié le 07/05/2021

Aux termes de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord, si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ou si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.

Le tribunal d’instance qui, pour prononcer l’irrecevabilité de l’acte de saisine du tribunal d’instance, se borne à relever l’absence de justification d’une tentative préalable de conciliation, ne donne pas de base légale à sa décision.

En effet, il aurait dû examiner si le demandeur, qui a mentionné, dans sa déclaration au greffe, avoir envoyé un courrier à l’autre partie en vue d’un accord, justifie de démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Sources :
X