La tentative de conciliation obligatoire préalable à la saisine du tribunal d’instance adoptée par le Parlement : enjeux et limites

Publié le 28/11/2016

« Accord vaut mieux que plaid » ? Oui, ont répondu le Gouvernement et les parlementaires dans le cadre de la discussion du projet de loi « Justice du XXIsiècle » en votant, notamment, la tentative de conciliation conventionnelle obligatoire pour les litiges du quotidien, qualifiés à tort de « petits », préalablement à la saisine du juge. Cette disposition majeure soulève la question de son efficacité d’une part, au regard des moyens et de la formation des conciliateurs chargés de la mettre en œuvre et d’autre part, de la nature même de tout mode de règlement amiable fondé sur la libre adhésion des parties à tout processus amiable, son caractère obligatoire et contraignant ayant toute chance de conduire à un échec.

En effet, l’Assemblée nationale a adopté définitivement, le 12 octobre 20161 selon la procédure accélérée demandée par le Gouvernement, le projet de loi n° 661 portant application des mesures de modernisation de la Justice du XXIe siècle, déposé le 31 juillet 2015 devant le bureau du Sénat, et notamment son article 3 qui impose une tentative de conciliation conventionnelle par un conciliateur de justice préalablement à la saisine du tribunal d’instance pour les litiges d’un montant inférieur à 4 000 €2.

Cette loi s’inscrit dans la suite logique de deux autres textes importants : d’une part, le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends imposant à tout justiciable de justifier dans l’acte introductif d’instance, de « ses diligences aux fins de tentative de règlement amiable de son différend », formalité non prescrite à peine de nullité3 ; d’autre part, le décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l’organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires qui porte la durée de la mission du conciliateur de justice en cas de délégation judiciaire de deux mois à trois mois4 et qui change la dénomination du médiateur en médiateur de justice5, ce qui contribue à renforcer la confusion entre conciliateur de justice et médiateur, ce que déplorent certaines personnalités qualifiées comme Michèle Guillaume-Hofnung et Dominique Lopez-Eychenié6.

Le Parlement en profite pour confirmer la suppression des juridictions de proximité au 1er janvier 2017 aux articles 3 et 54 de la loi sans supprimer les juges éponymes, consacrant les tribunaux d’instance comme juridiction de proximité « naturelle » mais aussi transférant, de facto, une partie de l’activité des juridictions de proximité gratuitement vers les conciliateurs de justice, auxiliaires de justice bénévoles et ainsi « désengorger », à moindre coût, les tribunaux d’instance d’une partie de leur contentieux, qualifiés à tort de « petits litiges ».

La tentative de conciliation conventionnelle obligatoire préalablement à la saisine du tribunal d’instance pour les litiges de moins de 4 000 € constitue un pari risqué notamment s’agissant les difficultés relatives à sa mise en œuvre (I) mais pose également la question de la légitimité de son caractère contraignant s’agissant d’un mode de règlement amiable par nature non obligatoire (II) ainsi que son domaine d’application, les « petits litiges du quotidien de moins de 4 000 € », notion floue et ambiguë par excellence (III).

I – La mise en œuvre de la conciliation conventionnelle obligatoire : un pari risqué faute de moyens matériels et de formation suffisants accordés au conciliateur et de son statut peu attractif

Si le sénateur Yves Detraigne et le député Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteurs du projet de loi J21 devant le Sénat et l’Assemblée nationale, louent le rôle « primordial de la médiation et de la conciliation », ils émettent aussi des réserves s’agissant de la conciliation et du conciliateur de justice, notamment sur le manque suffisant des conciliateurs et leur formation non obligatoire : « (…) L’accroissement de la charge des conciliateurs de justice, soit une hausse de leur activité de 33 %, ces derniers au demeurant très mal répartis sur le territoire (de 3/100 000 habitants en moyenne) (…) des difficultés à absorber cette nouvelle charge et s’interrogent aussi sur la capacité du ministère de la Justice à attirer de nouveaux candidats pour cette fonction bénévole et en manque de reconnaissance. En outre, l’absence de formation obligatoire des conciliateurs constitue un obstacle de plus à l’efficacité du dispositif proposé. Rappelons en effet qu’en 2014, seuls 762 conciliateurs ont suivi un module de formation dédié à l’École nationale de la magistrature (…) »7.

Le rapport du Sénat et l’étude d’impact du projet de loi « pointent du doigt » également, l’âge des conciliateurs et le manque de mixité des candidats : « (…) L’âge des conciliateurs qui augmente, la moyenne d’âge se situe entre 66 et 70 ans, mais 17,5 % des conciliateurs ont plus de 76 ans ; l’absence de mixité des profils des conciliateurs, quasiment tous les conciliateurs sont retraités. Ce mode de recrutement ne favorise pas une mixité des profils, alors même que les contentieux exigent des compétences diversifiées » ; enfin, des propositions de la garde des Sceaux jugées insuffisantes pour susciter des vocations : « (…) Certes, une amélioration des conditions de leur défraiement, qui ne permettent pas actuellement de couvrir les frais engagés, ainsi qu’une amélioration de leurs conditions matérielles d’exercice, comme l’a annoncé Christiane Taubira, ministre de la Justice, lors de son audition par votre commission, pourrait constituer une incitation à se porter candidat à ce type de fonctions mais votre rapporteur doute que cela suffise »8.

Ce constat très sévère sur l’institution du conciliateur de justice appelle une réforme urgente de son statut afin de répondre aux nouvelles exigences de la loi Justice du XXIe siècle, qui vont au-delà de la mission bénévole et « de bonne volonté du conciliateur », mais aussi mettre un terme à la confusion entre conciliation et médiation conventionnelles mises en œuvre par différents intervenants privés et publics à l’accès gratuit, les justiciables ne sachant plus vers qui se tourner.

Mais se pose aussi la question de la légitimité et de l’efficacité de cette mesure obligatoire au regard du principe d’adhésion volontaire des parties en litige à tout mode de règlement amiable notamment en dehors de tout procès.

II – La conciliation conventionnelle obligatoire préalable à la saisine du tribunal d’instance : une mesure contraire à la nature même de tout mode amiable fondée sur l’accord des parties

Il convient de distinguer la conciliation conventionnelle (CPC, art. 1528 et 1530) dont relèvera la conciliation préalable obligatoire de l’article 3 de la loi J21 et la conciliation judiciaire déléguée par le juge à un conciliateur (CPC, art. 128, 129, 834 et 845) notamment au regard du rôle, de la posture et du statut du conciliateur de justice : s’agissant de la première, le rôle du conciliateur se rapproche de celui du médiateur agissant plus comme un facilitateur que comme auxiliaire de justice placé sous l’autorité du juge, sans pouvoir d’injonction, ni de contrainte ni de conseil ou de proposition destiné à influencer les parties, alors que s’agissant de la seconde, le conciliateur de justice agit comme un auxiliaire de justice sous le contrôle du juge et non comme un médiateur facilitateur.

Cette double compétence et rôle du conciliateur de justice sont la conséquence de son statut actuel hybride voire ambigu, à savoir, auxiliaire de justice indépendant proche du médiateur pour la conciliation conventionnelle et auxiliaire de justice proche d’un juge de paix sous l’autorité judiciaire pour la conciliation judiciaire, statut qu’il conviendrait de clarifier.

Vouloir rendre obligatoire un processus conciliatoire conventionnel conduit par un tiers intervenant, le conciliateur, c’est-à-dire en dehors de tout cadre judiciaire, est non seulement contraire à la nature même de tout processus amiable contractuel fondée sur l’adhésion libre et éclairée des parties en litige, mais aussi peu efficace en termes de résultat comme l’atteste la conciliation préalable obligatoire devant le bureau de conciliation (nouvellement bureau d’orientation et de conciliation) du conseil de prud’hommes (environ 7 % de succès).

Il est à craindre que cette tentative préalable de conciliation devenant obligatoire avant toute saisine du tribunal d’instance ne devienne qu’une simple formalité vidée de toute sa substance pour certains justiciables ne souhaitant pas concilier. Cela est parfois déjà le cas, pour le décret du 11 mars 2015 précité, des justiciables saisissant le conciliateur en conciliation conventionnelle, juste pour obtenir, sur les conseils de leur avocat ou de leur protection juridique, un bulletin de non-conciliation afin de satisfaire à l’exigence issue de ce décret, de justifier dans l’acte de saisine de la juridiction, « de ses diligences aux fins de tentatives de règlement amiable de son différend ».

Enfin, si les modes amiables constituent, à l’évidence, un « outil » supplémentaire pour résoudre certains litiges, ils ne seront jamais, selon le premier président de la cour d’appel de Bordeaux, Dominique Ferrière, « un mode de désengorgement des juridictions », ce qui tempère l’enthousiasme voire l’engouement immodéré de certains pour le recours systématique aux modes alternatifs de règlement des litiges, notamment pour ceux qualifiés de « petits » par opposition aux « grands ».

III – La conciliation conventionnelle obligatoire pour « les petits litiges » : la confusion entre son faible montant, son ressenti par la victime et sa qualification juridique

Le terme de « petit litige », ambigu et imprécis, n’est pas utilisé par notre droit positif, l’article premier du décret du 20 mars 1978 modifié en 1996 instituant les conciliateurs de justice préférant celui de « règlement amiable des différends » sans utiliser l’adjectif « petit ».

Le Code de procédure civile ne prend en compte le montant du litige uniquement pour déterminer d’une part, la compétence matérielle des juridictions civiles (jusqu’à 4 000 € pour la juridiction de proximité, de 4 001 € à 10 000 € pour le tribunal d’instance et plus de 10 000 € pour le tribunal de grande instance) et, d’autre part, le recours ou non à la voie de l’appel (taux de ressort : plus de 4 000 € en matière civile, commerciale et prud’homale).

Ensuite, un litige « petit » par son montant n’est pas toujours synonyme de « petit litige » sur un plan juridique, certains pouvant poser une question de droit difficile, notre droit positif interne et européen devenant de plus en plus complexe (règles de preuve, droit de la consommation, résolution/résiliation d’un contrat, reconnaissance de dette, inconvénient anormal de voisinage, responsabilité civile délictuelle, quasi contrat…) étant source de nombreuses difficultés ou pièges juridiques.

Enfin, un litige quel que soit son montant même minime, n’est jamais un « petit litige » pour le justiciable. Un litige qui paraît « dérisoire » à celui qui ne le subit pas, peut avoir des répercussions psychologiques et physiques désastreuses pour la ou les victimes. De même ce qui paraît « petit » pour un justiciable ne l’est pas pour un autre tout comme ce qui est équitable pour l’un ne l’est pas automatiquement pour l’autre.

Réserver les modes amiables aux « petits litiges » et donc à une solution en équité mise en œuvre par des auxiliaires de justice bénévoles peu formés et les « grands litiges » au règlement juridictionnel et à une solution en droit, repose non seulement sur des notions inexactes mais aussi pouvant conforter les justiciables dans l’idée d’une justice à « deux vitesses ».

L’institution du conciliateur et de la conciliation, héritière des juges de paix de 1791, pilier de la justice de proximité citoyenne notamment au 1er janvier 2017, date de la suppression des juridictions de proximité, mérite mieux que son statut actuel. La création d’un conciliateur juge de proximité à compétence juridictionnelle limitée qui a été proposée notamment, dans un récent rapport du ministère de la Justice9, mais aussi la fusion de la conciliation et médiation conventionnelles attribuée exclusivement au médiateur et demeurant facultative10, expriment une volonté de renouveau et de modernité de cette institution.

Enfin, le législateur peut-il, faute de moyens suffisants attribués au service public de la justice, solliciter toujours plus les conciliateurs de justice bénévoles en leur attribuant toujours plus de compétences relevant normalement des juges et auxiliaires de justice professionnels, sans les doter, enfin, d’un statut moderne, attractif et protecteur ?

Notes de bas de pages

  • 1.
    http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0824.asp ; L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle : JORF n° 0269, 19 nov. 2016, texte n° 1.
  • 2.
    Article 3 de la loi de modernisation de la Justice du XXIe siècle : « À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
  • 3.
    1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
  • 4.
    2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
  • 5.
    3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime ».
  • 6.
    CPC, art. 56 et CPC, art. 58, issus de D. n° 2015-282, 11 mars 2015, relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends.
  • 7.
    D. n° 2016-514, 26 avr. 2016, art. 18 modifiant CPC, art. 129-2.
  • 8.
    D. n° 2016-514, 26 avr. 2016, art. 20 modifiant CPC, art. 131-12, al. 1er.
  • 9.
    Appel à la mobilisation de Michèle Guillaume-Hofnung du 5 mai 2016 contre le flou terminologique sur la médiation : http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/rapports/r3726-tI/%20%28index%20%29/rapports ; Alerte de Dominique Lopez-Eychenié du 17 mai 2017 : http://www.village-justice.com/articles/Alerte-partir-mai-2016-discute,22177.html.
  • 10.
    http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/rapports/r3726-tI/%28index%29/rapports.
  • 11.
    Rapport n° 121 du 28 octobre 2015 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale sur le projet de loi portant application des mesures relatives à la Justice du XXIe siècle.
  • 12.
    Rapport de l’Inspection générale des services judiciaires sur le développement des MARD d’avril 2015 (n° 22-15) : www.justice.gouv.fr.
  • 13.
    Mollard-Courtau C., « La fusion entre conciliation et médiation conventionnelles pour sortir de la confusion », Revue Experts n° 110, oct. 2015.
X