Caractérisation de la paralysie d’une SCP de notaires

Publié le 02/09/2022

Par un arrêt du 15 juin 2022, la Cour de cassation retient que l’impossibilité pour les notaires associés d’une SCP de décider du sort de la société et de tenir des assemblées générales caractérisait la paralysie de ladite société.

À la suite d’une inspection réalisée en janvier 2010, la chambre interdépartementale des notaires engagea une procédure disciplinaire contre Me X, notaire associé et cogérant d’une SCP. Plusieurs procédures l’ayant opposé à ses associés, un accord fut conclu, après médiation, le 22 décembre 2016, permettant le retrait des autres associés de la SCP, et prévoyant deux options pour leur sortie du capital, au choix de Me X.

Lesdits associés assignèrent Me X et la SCP, ainsi que le président de la chambre interdépartementale des notaires, afin d’obtenir notamment la résolution de l’accord du 22 décembre 2016, à l’exception de son article 4, aux torts de Me X, ainsi que la dissolution et la liquidation de la SCP.

Ces demandes ayant été accueillies, le président de la chambre interdépartementale des notaires désigna M. T, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la SCP.

Faisant grief à l’arrêt de prononcer la dissolution de la SCP et sa liquidation, Me X se pourvut en cassation, arguant notamment que la dissolution de la société du fait de la mésentente entre associés ou de l’inexécution de ses obligations par un associé ne peut être prononcée que si le fonctionnement de la société s’en trouve paralysé.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, retenant que la cour d’appel :

– qui a relevé qu’aucune assemblée générale ordinaire n’avait été convoquée depuis une assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2018 et que les comptes des exercices 2017 et 2018 n’avaient pas été approuvés, qu’aucune décision collective concernant le devenir de la SCP ne pouvait être prise en raison de la mésentente des associés, alors même que son fonctionnement était dévolu à un suppléant en raison de la cessation d’activité et de l’état de santé des deux associés, ainsi que du contrôle judiciaire de Me X ;

– en a souverainement déduit que cette impossibilité pour les parties de décider du sort de la société et de tenir des assemblées générales caractérisait la paralysie de la société.

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