La caractérisation de la banqueroute par détournement d’actifs
La chambre criminelle de la Cour de cassation relève que la banqueroute par détournement d’actifs est caractérisée lorsque la dirigeante d’association a maintenu une rémunération excessive alors que l’association était en période de difficultés.
Cass. crim., 18 mars 2020, no 18-86492
1. La banqueroute est une infraction particulière. Prévue par le Code de commerce et réprimée par le Code pénal, la banqueroute frappe les dirigeants peu soucieux de la bonne gestion financière, comptable et administrative des établissements qu’ils gèrent. Cette infraction est généralement mise en exergue lors de l’ouverture d’une procédure collective. Qu’il s’agisse de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une procédure de liquidation judiciaire, la banqueroute est caractérisée dans les cas énoncés par l’article L. 654-2 du Code de commerce. L’on peut à titre illustratif citer le cas du retard de l’ouverture de la procédure collective, le cas de la tenue d’une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière, le cas de l’augmentation frauduleuse du passif de l’établissement, le cas du détournement ou de la dissimulation de tout ou partie de l’actif de l’entreprise, etc. S’agissant de ce dernier cas de figure, la haute juridiction ne prononce les sanctions liées à la banqueroute que si, d’une part, l’élément matériel et l’élément moral de l’infraction sont déterminés et, d’autre part, une procédure collective est ouverte. Ces conditions sont parfaitement réunies dans l’affaire rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 18 mars 20201. En l’espèce, Mme B. est directrice d’un établissement d’hospitalisation à domicile. Par jugement rendu le 19 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, cet établissement fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et la date de la cessation des paiements est fixée au 1er juin 2014. En date du 31 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Fort-de-France déclare Mme B. coupable du délit de banqueroute pour détournement d’actifs. Ainsi, la juridiction la condamne à une amende de 30 000 € ainsi qu’à l’interdiction d’exercer des fonctions de direction au sein d’un établissement d’hospitalisation ou de santé pendant une durée de 5 ans. Mme B. interjette appel de cette décision près la cour d’appel de Fort-de-France. D’après l’appelante, sa condamnation est injustifiée. Car sa rémunération est contractuellement fixée dès l’origine (2006) et les primes ont été accordées par le conseil d’administration avant la cessation des paiements. La cour d’appel rend un arrêt confirmatif le 4 octobre 2018. Bien plus, elle alourdit la sanction. En effet, au-delà de la peine d’amende et de l’interdiction d’exercer pendant 5 ans, la cour condamne Mme B. à 1 an d’emprisonnement avec sursis. C’est contre cette décision que Mme B. forme un pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. L’auteur du pourvoi relève davantage qu’elle n’a guère procédé au détournement d’actifs de l’établissement qu’elle dirigeait parce que, d’une part, son acte n’a pas privé l’établissement d’actifs et, d’autre part, sa rémunération n’était pas excessive au regard de l’absence de plafonnement de celle-ci par la convention collective. Le pourvoi formé par Mme B. est rejeté par la Cour de cassation. Pour la haute juridiction, Mme B. est coupable de banqueroute pour détournement ou dissimulation d’actifs. Deux questions se posent au vu de ce qui précède : quels sont les éléments caractéristiques de l’infraction de banqueroute pour détournement d’actifs ? Quelles sanctions sont encourues par l’auteur de l’infraction ? L’analyse de la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation permet d’exposer la culpabilité du dirigeant (I) avant de s’appesantir sur sa condamnation (II).
I – La culpabilité de la dirigeante d’association
2. De manière générale, les procédures collectives visent deux objectifs principaux : la prévention et le traitement de la défaillance des entreprises. Plusieurs procédures sont légalement assignées à ces objectifs : la procédure de conciliation, la procédure de sauvegarde et la procédure de redressement judiciaire. Mises en œuvre avant ou après la cessation des paiements, ces procédures constituent des instruments juridiques permettant aux dirigeants d’entreprises de remédier aux difficultés de toute nature rencontrées par leurs entreprises. Ces instruments juridiques sont-ils au service des dirigeants des établissements non commerciaux telles les associations ? La réponse est affirmative car, conformément aux articles L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce, les procédures ci-dessus citées sont applicables aux personnes morales de droit privé. Ainsi, dès les signes avant-coureurs des difficultés, tout dirigeant doit faire usage de ces instruments pour éviter la faillite ; faute de quoi, sa responsabilité peut être engagée. Dans le cadre de l’affaire soumise à la chambre criminelle de la Cour de cassation, Mme B., en sa qualité de dirigeante de l’établissement d’hospitalisation à domicile, a été alertée de divers signes de difficultés de son établissement : le rapport de l’expert-comptable de l’établissement datant de 2011 et signalant le risque de cessation des paiements, le caractère déficitaire du résultat d’exploitation entre 2010 et 2014, le besoin de trésorerie à court terme supérieur à 1 million d’euros en 2013, plusieurs incidents de paiement, le non-paiement des dettes de la Sécurité sociale et le caractère négatif (-3 485 000 €) des capitaux propres en 2014. Tous ces éléments constituent-ils l’élément matériel de l’infraction de banqueroute par détournement d’actifs ? La réponse nous semble négative. En effet, suivant les juges de la chambre criminelle, la culpabilité de Mme B. est fondée sur la perception d’une rémunération excessive par rapport aux capacités financières de l’association ; laquelle perception prive l’association des actifs indispensables au moment où l’établissement rencontre diverses difficultés financières. Rappelons, à toutes fins utiles, que la directrice générale avait perçu entre 2012 et 2015 une rémunération de l’ordre de 1,1 million d’euros, supérieure de 700 000 € aux références du même secteur d’activité, et avait bénéficié d’une prime de plus de 100 000 € lissée sur plusieurs exercices entre 2010 et 2015. Afin de contester sa culpabilité, Mme B. relève que, primo, sa rémunération avait été contractuellement fixée depuis 2006, secundo, ses primes avaient été accordées par le conseil d’administration et, tertio, il n’existait pas explicitement de plafond de rémunération applicable d’après la convention collective. Malgré leur pertinence, ces arguments de Mme B. ont été rejetés.
3. La culpabilité de Mme B. est également fondée sur l’élément moral de l’infraction de banqueroute. Mme B. était-elle guidée par l’intention de faire péricliter l’établissement dont elle avait la direction ? Aucun élément d’information ne permet de l’affirmer. Toutefois, il lui est reproché sa « gestion inadaptée » de l’établissement. En effet, forte de son statut de directrice générale2, elle aurait dû anticiper sur les difficultés financières de l’établissement au moyen des instruments juridiques ci-dessus cités. L’élément moral de la banqueroute pourrait également être fondé sur la négligence dont elle a fait preuve lors de l’alerte de l’Agence régionale de la santé relative à la modification substantielle de sa rémunération. Cela étant, la réunion de ces deux éléments, couplée à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l’établissement, atteste la commission de l’infraction de banqueroute par détournement d’actifs. De ce fait, l’auteur de l’infraction doit être condamné.
II – La condamnation de la dirigeante d’association
4. Il convient d’entrée de jeu de souligner que le droit pénal est régi par le principe de la légalité des délits et des peines3. Aussi, la responsabilité pénale d’une personne physique ne peut être engagée qu’en cas de commission d’une infraction4. En matière de droit pénal des affaires, la logique demeure la même. Une infraction ne peut être sanctionnée que si elle est prévue par la loi. En ce qui concerne la banqueroute, elle est régie par plusieurs dispositions légales. L’article L. 654-2 du Code de commerce dispose : « En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l’article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après :
1° avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
2° avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ;
3° avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
4° avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la personne morale ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;
5° avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ». Dans le même ordre d’idées, l’article L. 654-3 du Code de commerce dispose : « La banqueroute est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende », sans préjudice des sanctions complémentaires prévues par le Code pénal.
5. En l’espèce, le tribunal correctionnel de Fort-de-France a prononcé deux sanctions vis-à-vis de la directrice de l’établissement placé en redressement judiciaire : une amende de 30 000 € et l’interdiction pendant 5 ans d’exercer des fonctions de direction au sein d’un établissement d’hospitalisation ou de santé. Tout comme Mme B., le ministère public a interjeté appel de ce jugement. Chargé de mettre en mouvement l’action publique en cas de commission d’une infraction et de défendre l’intérêt général5, le ministère public a requis des sanctions importantes vis-à-vis de l’auteur de l’infraction. C’est alors que la cour d’appel a suivi ces réquisitions. En rejetant le pourvoi formé par la directrice, la Cour de cassation a condamné triplement cette dernière : une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis simple, une peine d’amende de 30 000 € et une interdiction pendant 5 ans d’exercer des fonctions de direction au sein d’un établissement d’hospitalisation ou de santé. Cette triple condamnation est-elle justifiée ? La réponse nous semble affirmative dans la mesure où il y a eu un réel manquement de Mme B. dans la direction de l’établissement. Cela étant dit, que cette dirigeante soit délinquante primaire ou pas, les condamnations prononcées constituent une invitation à plus de prudence et d’anticipation dans la gestion des établissements non commerciaux.
Notes de bas de pages
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1.
Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86492, banqueroute (détournement d’actifs) : niveau de rémunération du dirigeant d’une association, D. 2020, p. 764.
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2.
Son statut lui permettait de bénéficier d’une bonne rémunération et des avantages conséquents.
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3.
Nullum crimen, nulla poena sine lege.
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4.
Desportes F. et Le Gunehec F., Droit pénal général, 16e éd., 2009, Paris, Economica, n° 428.
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5.
Triaulaire J.-P., « Le rôle du ministère public », Rev. proc. coll. 2006, n° 2, p. 212.