Incompatibilités avec la mission de l’avocat

Publié le 05/04/2023
Tribunal, cour de cassation
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Le conseil de l’ordre des avocats de Paris a ajouté à son règlement intérieur un article rédigé comme suit : « L’avocat peut, en qualité de mandataire sportif, exercer l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat, soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement. L’avocat agissant en qualité de mandataire sportif ne peut être rémunéré que par son client. Cette activité doit donner lieu à une convention écrite qui peut, le cas échéant, stipuler que le joueur donne mandat au club sportif de verser, en son nom et pour son compte à l’avocat, les honoraires correspondant à sa mission. »

Le procureur général près la cour d’appel de Paris forme un recours en annulation de cette délibération.

En premier lieu, selon l’article L. 222-7, alinéa 1er, du Code du sport, l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif.

Aux termes de l’article 6 ter, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 précité.

Il en résulte que l’avocat ne peut, tant à titre principal qu’à titre accessoire, exercer l’activité d’agent sportif.

En second lieu, l’article 10, alinéa 6, de la loi précitée dispose que l’avocat agissant en qualité de mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion d’un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.

La cour d’appel, faisant application de ces textes sans statuer par arrêt de règlement, retient à bon droit, d’abord, que seul l’agent sportif peut mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, tandis que l’avocat a pour attribution de représenter les intérêts d’une des parties à ce contrat, ensuite, que l’avocat ne peut être rémunéré par un club qui est le cocontractant de son client et en déduit exactement que l’article concerné du règlement intérieur doit être annulé en son alinéa 1er, qui n’est pas compatible avec l’exercice de la profession d’avocat, ainsi qu’en son alinéa 2, qui est source de conflits d’intérêts et contraire à la loi.

Sources :
Rédaction
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