Inscription au tableau d’un ordre et forme juridique de la société d’avocats

Publié le 12/05/2022

Une avocate inscrite au barreau de Sarreguemines, et un avocat inscrit au barreau de Metz, qui exercent leur activité professionnelle au sein d’une association inter-barreaux Metz-Sarreguemines, créent une SARL, ayant son siège à Paris, sous condition suspensive de son inscription au tableau des avocats du barreau de Paris.

Le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris rejette la demande au motif qu’aucun des deux associés n’est inscrit au barreau de Paris.

En premier lieu, la cour d’appel énonce exactement que le décret du 29 juin 2016, applicable à l’exercice de la profession d’avocat par des sociétés autres que les SCP et les SEL, et notamment aux SARL, ne renvoie pas à l’article 3 du décret du 25 mars 1993 exigeant que la société d’exercice libéral comprenne, parmi ses membres, au moins un avocat inscrit au barreau auprès duquel elle sollicite son inscription et que l’absence d’une telle inscription d’un avocat de la société fait seulement obstacle à une postulation de la société dans le ressort du barreau concerné.

En second lieu, en l’absence de disposition législative ou réglementaire l’y autorisant, le conseil de l’ordre ne peut apprécier l’opportunité d’inscrire au tableau une société dont aucun des membres n’y est inscrit, s’agissant d’une condition formelle de l’inscription.

C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel dit qu’il doit être procédé à l’inscription de la SARL au tableau des avocats du barreau de Paris.

Sources :
Rédaction
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