Publication de la décision du CNB sur la formation continue des avocats

Publié le 12/12/2023

La décision normative relative à la formation continue des avocats, adoptée par l’assemblée générale du Conseil national des barreaux le 17 novembre 2023, a été publiée au Journal officiel du 12 décembre 2023.

Le texte vise à mieux adapter les règles de la profession à la diversité des offres de formation destinées aux avocats, notamment les formations en ligne qui se sont fortement développées depuis la crise sanitaire de 2020 et les formations dispensées par les cabinets d’avocats.

À cette fin, la décision supprime le quota maximum qui encadrait les formations à distance pour le suivi de l’obligation de formation continue des avocats, auparavant fixé à 10 heures par an ou 20 heures au cours de deux années consécutives, et prévoit expressément leurs modalités de mise en œuvre.

En outre, tirant les conséquences du décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 qui autorise les cabinets d’avocat à exercer une activité commerciale accessoire, notamment de formation, la décision intègre les formations organisées par ces derniers lorsqu’elles sont ouvertes à tout avocat, leur permettant ainsi d’être homologuées par le CNB. Auparavant, le cabinet devait disposer de l’accord préalable du CRFPA de son ressort, obligation qui demeure pour les formations internes.

Par ailleurs, la décision clarifie le régime de validation des heures d’enseignements dispensées par l’avocat. 1 heure d’enseignements dispensés équivaut toujours à 4 heures de formation reçue, mais il est précisé que l’enseignement peut être dupliqué « une ou plusieurs fois ». Chaque séance de formation est alors comptabilisée que pour un maximum équivalent à 12 heures de formation reçue si l’enseignement a lieu devant des auditoires différents – et non plus uniquement « dans d’autres lieux de formation » – au cours de deux années consécutives – et non plus seulement durant l’année considérée.

De surcroît, la décision oblige l’organisme de formation à diffuser certaines informations préalablement à la formation : modalités d’accès, tarifs, contacts, objectifs, thèmes traités et mentions de spécialisation concernées, niveau d’enseignement, nombre d’heures programmées, déroulé précis, méthodes mobilisées, noms et références professionnelles des personnes ayant conçu et animant la formation, accessibilité aux personnes handicapées, et nombre maximal d’apprenants sur place et à distance. S’agissant des formations en tout ou partie à distance, devront être indiquées les modalités d’assistance et d’accompagnement de l’apprenant et, pour les formations en e-learning, les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne et la date de dernière mise à jour des modules. S’agissant des niveaux d’enseignement, ils devront être clarifiés ainsi : Tout avocat ; Niveau 1 : débutant (acquisition des fondamentaux) ; Niveau 2 : intermédiaire (approfondissement des connaissances et des pratiques) ; ou Niveau 3 : avancé (s’adressant aux spécialistes et praticiens expérimentés).

La décision permet par ailleurs au CNB d’homologuer des formations gratuites, et homologue de droit les formations du Centre de formation de la juridiction administrative et de l’École nationale des greffes ouvertes aux avocats, à l’instar de ce qui existe pour l’École nationale de la magistrature et, bien évidemment, les CRFPA.

Enfin, les causes de réduction au prorata temporis du nombre d’heures de formation à justifier sont élargies. Actuellement, les avocats inscrits au tableau de l’ordre en cours d’année, ou n’ayant pas exercé temporairement « pour cause de congé maladie ou congé maternité ou paternité », ou pour omission, sont soumis à un nombre d’heures de formation continue réduit s’appréciant prorata temporis de la durée d’exercice professionnel sur l’année civile considérée. Afin de prendre en cause la diversité des situations (notamment le congé parentalité et le congé en cas d’adoption), la décision prévoit désormais que la règle s’applique aux avocats n’ayant pas exercé temporairement « pour un motif légitime apprécié par le conseil de l’ordre ».

Sources :
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