Renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’exercice d’un avocat
Un avocat, mis en examen du chef d’abus de faiblesse et placé sous contrôle judiciaire, est suspendu provisoirement d’exercice par le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction en application de l’article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale. À la demande du bâtonnier, le conseil de l’ordre renouvelle trois fois cette mesure.
Une mesure de suspension provisoire d’exercice d’un avocat peut être prononcée par le conseil de l’ordre :
– en application de l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à la demande du procureur général ou du bâtonnier lorsque l’avocat fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire et que l’urgence ou la protection du public l’exigent ;
– en application de l’article 138 précité lorsqu’un contrôle judiciaire est ordonné par le juge d’instruction ou par le JLD visant à astreindre l’avocat à ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle et que le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ont saisi le conseil de l’ordre à cet effet.
Il résulte de ces textes que, lorsque la mesure de suspension initiale est ordonnée en application de l’article 138, seul le juge d’instruction ou le JLD a compétence pour saisir le conseil de l’ordre aux fins d’en solliciter le renouvellement, de sorte que le procureur général ou le bâtonnier ne peut demander un tel renouvellement en application de l’article 24 précité.
La cour d’appel de Paris qui retient à bon droit que seuls les juges d’instruction saisis et non le bâtonnier pouvaient saisir le conseil de l’ordre d’une demande de renouvellement de la mesure de suspension provisoire ne peut qu’en déduire que les trois arrêtés renouvelant la mesure de suspension provisoire à la requête du bâtonnier doivent être annulés.
Sources :