TRACFIN : conséquences du manquement non délibéré au dispositif de déclaration
L’attention du ministre de l’Économie et des Finances a été attirée sur le dispositif de sanctions appliqué à la suite d’un manquement involontaire d’un réseau de pépinières d’entreprises aux dispositions de déclaration à la cellule de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN).
Le ministre rappelle que les réseaux des pépinières d’entreprises sont assujettis aux obligations prévues par l’article L. 561-4-1, ainsi que par l’article L. 561-15 du Code monétaire et financier (CMF). En ce sens, il leur appartient d’appliquer les mesures de vigilance et de déclaration destinées à mettre en œuvre des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.
Aux termes de l’article L. 561-22 du CMF, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 ne peuvent être poursuivies pénalement, ou peuvent être exonérées de responsabilité civile et professionnelle dans certains cas précis. Cependant, ces possibilités d’exonérations nécessitent, pour être applicables, la mise en œuvre, de bonne foi, par le professionnel, de ses obligations de vigilance et de déclarations. En outre, le caractère non délibéré du manquement aux obligations de l’assujetti n’est pas une cause d’exonération.
Le ministre précise que les suites données à un manquement et la portée des sanctions éventuellement prononcées ne relèvent pas de l’appréciation de TRACFIN mais de l’organisme de contrôle du professionnel en question.
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