Détournement d’une campagne publicitaire de la SPA par LMPT and co
Une association diffuse sur son site internet, pour dénoncer la PMA et la GPA, des « visuels » reprenant les codes et certains éléments d’une campagne nationale de la SPA qui dénonçait la torture faite aux animaux dans le cadre de l’abattage, de l’expérimentation animale et de la corrida. Une fondation fait de même pour dénoncer l’avortement « tardif » et l’euthanasie. Considérant que ces faits sont constitutifs de parasitisme, la SPA a assigné l’association et la fondation sur le fondement de l’article 1240, du Code civil, aux fins d’indemnisation du préjudice en résultant.
L’action en parasitisme, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements
L’arrêt qui constate d’abord que la SPA, dont la notoriété est établie auprès du public français qui la place en troisième position des associations caritatives les plus connues, justifie d’investissements publicitaires pour une opération de communication dénonçant la maltraitance animale, qui a été relayée dans des médias nationaux, et ensuite que l’association et la fondation ont détourné ses affiches, sur leurs sites internet respectifs, pour traiter des causes qui leurs sont propres, quelques jours seulement après le lancement de la campagne nationale de la SPA, établit l’utilisation des outils de communication conçus et financés par la SPA et peut en déduire, peu important la finalité de leurs campagnes respectives, qu’elles ont commis des actes de parasitisme.
Après avoir exactement énoncé que la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Conv. EDH peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi, qui doivent constituer des mesures nécessaires, dans une société démocratique, pour atteindre des buts légitimes et notamment la protection des droits d’autrui, l’arrêt constate que le message de la SPA était destiné à sensibiliser le public au problème de la maltraitance animale et que l’association et la fondation ont détourné cette campagne d’affichage au profit de leurs propres causes.
L’arrêt relève ensuite que l’association affirme que ce qui touche la personne humaine est plus grave et plus important que la maltraitance animale. Il considère que du fait du détournement volontaire de la campagne de la SPA par l’association au profit de ses propres causes, la campagne de la SPA a perdu en clarté et en efficacité, a été en partie brouillée en ce qu’elle s’est trouvée associée à des organisations et à des causes qui lui sont étrangères voire antagonistes, et qu’elle a été aussi affaiblie en ce que sa cause est présentée comme moins importante.
L’arrêt retient en outre que les thèmes de l’association ne sont pas employés dans les visuels litigieux dans le but de provoquer le rire ou de manière humoristique.
De cette analyse concrète de l’ensemble des faits de l’espèce, la cour d’appel, qui n’a pas à établir l’existence d’une intention de nuire, peut déduire que l’ingérence causée à l’association et à la fondation par leur condamnation au paiement de dommages-intérêts, à raison de leur comportement fautif, constitue une mesure proportionnée au but légitime de la protection des droits de la SPA.
Sources :