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Montauban, du détournement de fonds publics au détournement du débat pénal

Publié le 31/03/2022
Détournement
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Par un arrêt du 14 décembre 2021, la cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement de première instance du tribunal correctionnel de Toulouse du 9 février, qui avait reconnu Mme Brigitte Barèges, maire de Montauban, coupable de détournement de fonds publics et l’avait condamnée notamment à une inéligibilité de cinq ans avec exécution provisoire. Le droit pénal est-il le vecteur le plus adéquat, en dehors de la sanction d’une affectation illégale car détournée de son objet, pour apprécier les relations entre un élu et les collaborateurs de son cabinet ou une stratégie de communication ? En répondant qu’un délit doit être indiscutablement constitué et qu’un détournement de fonds publics doit être clairement établi, la cour d’appel a manifesté une prudente réserve en retenant que les moyens de communication utilisés, pour être critiquables, ne sont pas pour autant illégaux. Le juge d’appel est ainsi dans son rôle.

CA Toulouse, 14 janv. 2022, no 21/00343 : cette décision est consultable sur https://lext.so/IflpBb

Dans les Tontons flingueurs, Michel Audiard fait dire à Fernand Naudin – joué par Lino Ventura : « On ne devrait jamais quitter Montauban. » La cour d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 14 décembre 2021, illustre ce sage précepte d’une façon presque spectaculaire mais le jugement de faits politiques peut-il échapper au spectacle alors que la vie politique n’y échappe pas ?

Cette décision est surprenante et emblématique. Au titre de la surprise, l’exécution provisoire décidée en première instance traduit une démarche particulièrement affirmée d’un juge pénal sûr de lui et avait conduit à l’abandon des mandats de Mme Barèges, maire en exercice, le 11 février 2021. L’effet de la décision d’appel est que l’intéressée retrouve son siège de maire et de la présidence de la communauté d’agglomération, le 22 décembre 2021, dès lors que le maire en exercice démissionne, que le conseil municipal élit à nouveau son maire et qu’il n’y a pas de pourvoi en cassation. Mais c’est surtout le contraste entre la sévérité du premier juge et la décision d’appel qui surprend.

Au titre de l’emblème : Mme Barèges a un parcours politique enviable, pouvant susciter non seulement l’envie des adversaires mais aussi une certaine rivalité au sein de son propre camp ou, en l’espèce, de collaborateurs déçus. Le droit en compte des exemples fréquents1. Enviable est la conquête en 2001 d’une ville de plus de 50 000 habitants, provoquant la première alternance depuis 1965 au profit d’une première femme maire, une large victoire à la députation, le 12 juin 2002, et une réélection en 2007, même si l’alternance de 2012 lui fait subir un échec, au profit de son adversaire, Mme Valérie Rabaud. Également enviable est la continuité aux élections municipales de 2014 (51,3 % des suffrages exprimés) puis la progression au scrutin le plus récent, le 28 juin 2020, où la liste qu’elle conduit emporte 38 sièges sur les 49 que compte le conseil municipal, avec plus de 1 400 voix d’avance (54,45 % des suffrages exprimés), ce qui inaugure un quatrième mandat, interrompu en février par la décision du tribunal correctionnel de Toulouse.

C’est en 2012 que l’affaire trouve sa source. Son origine est la dénonciation par deux collaborateurs d’une confusion, organisée et durable, entre les missions de chargé de communication, rémunérées par la mairie, et la continuité d’une prestation alléguée de promotion personnelle de Mme Barèges, en tout cas largement hors des moyens institutionnels de la ville. La rémunération d’une communication institutionnelle transformée au profit personnel d’un élu ou, pire, d’un candidat, si elle est avérée, est susceptible de constituer un détournement de fonds publics puni par l’article 432-15 du Code pénal, et, si cette infraction « souche » est retenue, le cas échéant, de recels. Le Code électoral prohibe, quant à lui (C. élect., art. L. 52-1, al 2), les campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité »2 dans les six mois précédant l’élection, pour précisément éviter dans cette période à la fois un financement public d’une action de propagande personnelle, un déséquilibre des moyens entre candidats et une confusion entre l’information locale et le bilan laudatif d’un candidat sortant.

Ces textes concourent en outre à un objectif commun : au sens premier du terme, il s’agit bien d’éviter tout conflit d’intérêts, même si la notion ne relève ni du droit pénal, ni du droit électoral. Aux termes de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013, « constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction »3. Cette définition large a été validée par le Conseil constitutionnel4, y compris quant au caractère extensif de la notion d’une « apparence » d’influence, ce qui a ensuite permis au juge constitutionnel de justifier la prohibition d’emplois familiaux au regard de l’égalité d’accès aux emplois publics5.

Mais l’application de cette nécessaire étanchéité entre la communication institutionnelle et la promotion politique d’une personne ne relève pas de l’évidence juridique et pose plusieurs questions. Les décisions contraires concernant Mme Barèges montrent la difficulté de qualifier des stratégies de communication, relevant de l’exercice d’un mandat politique, en droit pénal, dès lors qu’il n’y a pas d’enrichissement personnel clairement illégal. Elles mettent surtout en lumière les différences d’approche entre juge électoral et juge pénal. En dehors d’un volet méconnu et souvent délaissé d’application du droit pénal électoral6 qui concerne essentiellement les opérations proprement dites, le juge pénal n’apparaît ni comme le bras séculier, ni comme le continuateur de l’action du juge électoral. Les rythmes, les finalités, les procédures, les sanctions des deux types de contentieux, s’ils peuvent se croiser, demeurent différents. Le juge électoral relève d’une logique essentiellement finaliste : l’élection est-elle indiscutablement acquise7 ? Le juge pénal s’intéresse aux seules actions commises par l’élu et à leur qualification.

La forte médiatisation et le parfum de « scandale », qui attisent la révolte ou à tout le moins la crise de confiance de l’opinion publique, ne contribuent évidemment pas à la sérénité de ces contentieux, qui conduisent parfois le juge électoral à un laxisme critiquable et, inversement, le juge pénal à une sévérité retardée par rapport aux faits, surtout lorsque le caractère emblématique d’une affaire conduit à éliminer du raisonnement la nature même des mandats électifs8 ou encore à ne pas distinguer mandats locaux et nationaux. À la différence des affaires mettant en cause les groupes politiques parlementaires9, les députés européens10 mais aussi le mandat parlementaire national, qui, toutes, posent des questions distinctes, notamment celle de l’extension jurisprudentielle du dispositif pénal à ce dernier11, c’est ici le seul mandat local qui est en cause. Le risque d’instrumentalisation du juge pénal est cependant évident et pour partie inévitable : il oppose sur le terrain pénal des adversaires politiques et constitue ainsi une sorte de détournement du débat sous la bannière d’un détournement de fonds publics. Il peut traduire, comme c’est le cas en l’espèce, une rupture de confiance inhérente au lien entre un élu et son collaborateur ou une volonté de revanche.

Pour autant, l’office du juge pénal est nécessaire et indispensable pour garantir la légalité de l’exercice des mandats. Ici encore, il convient finalement que le doute ne subsiste pas et qu’il n’y ait pas d’enrichissement personnel.

Les faits en cause témoignent de telles difficultés.

En septembre 2012, le collaborateur à l’origine de la plainte a bénéficié d’un emploi en tant que chargé de communication, sur un emploi provisoire, sans publicité de poste, contrat prolongé en août 2013 – le poste devenant permanent ayant alors été publiquement ouvert – jusqu’en août 2014, à la suite d’une procédure de licenciement dont l’effet était interrompu du fait d’un arrêt maladie. En outre, il a été directeur de la campagne pour les élections municipales, à partir de juillet 2013, à temps partiel, et, par ailleurs, rémunéré comme pigiste, payé sur une base forfaitaire, pour une publication Le Petit Journal à compter d’avril 2013, où les articles étaient signés d’un pseudonyme. Cette publication, si elle est proche de la mairie, qui y achète de la surface rédactionnelle notamment sous forme d’encarts publicitaires et de publi-reportages, en est cependant organiquement distincte. Est également en cause la création d’un journal numérique, L’insolent de Perpignan, créé par l’intéressé avant son recrutement mais nourri pendant qu’il est rémunéré par la ville.

Indéniablement, le lien de confiance entre Mme Barèges et son collaborateur s’inverse à la fin de l’année 2013 où l’intéressée fournit à la députée en exercice et à l’opposition municipale, adversaires politiques de Mme Barèges, l’essentiel de la plainte, déclenchée par la perspective du licenciement, ensuite adressée au parquet. En avril 2014, l’ancien directeur de cabinet de Mme Barèges, qui avait quitté ses fonctions en octobre 2013, vient au soutien de la plainte mettant également en cause l’action de communication politique et l’achat d’articles de propagande dans Le Petit Journal, notamment par l’existence, en moyenne, de trois publi-reportages par mois, payés par la mairie, et l’écart entre les exemplaires commandés par la mairie et les exemplaires effectivement livrés.

Le conflit de droit du travail est ainsi transformé en plainte au pénal, sur la scène politique. Perquisitions, saisie d’ordinateur, gardes à vue sont autant d’éléments de procédure nécessaires mais qui occupent l’avant-scène.

Le juge doit alors s’appuyer sur les déclarations des uns et des autres et sur les faits établis. Par exemple, le fait que Mme Barèges aurait demandé au directeur du Petit Journal de rémunérer ce collaborateur et qu’elle lui aurait demandé de prendre un pseudonyme – ce que le plaignant est seul à affirmer – et de travailler depuis son domicile est contredit par la défense et par de nombreuses auditions. C’est l’intéressé lui-même qui disposait d’un bureau à la mairie et qui refusait de l’occuper, rétif aux ordres et aux horaires. Le rôle actif du maire dans le journal informatique n’est pas établi et l’intéressé revient sur l’origine de sa plainte, affirmant avoir été sollicité par l’opposition et avoir « perdu pied » à partir d’octobre 2013, tandis que Mme Barèges souligne que, à ce moment-là, il critique son action et envisage de constituer une candidature rivale, ce que la jurisprudence ne considère pas comme un motif de rupture du contrat de travail d’un collaborateur12. Le débat est ainsi obscurci par son origine même, qui est et demeure politique, par des affirmations mal étayées, excédant le champ de l’accusation, par les liens directs existant un temps entre le collaborateur et l’élue, par la concrétisation d’une confiance lorsque l’intéressé devient directeur de campagne puis par la rupture de cette confiance, etc.

La question essentielle porte sur le point de savoir si la rémunération de l’intéressé par la ville la sert ou si elle constitue une stratégie de communication dissidente, « détournée », masquée par l’emploi d’un pseudonyme ou l’absence d’identification de reportages, et si elle sert la promotion personnelle de Mme Barèges.

Pour le juge de l’élection, la réponse ne fait aucun doute. La commission nationale des comptes de campagne a rejeté le compte. Le tribunal administratif de Toulouse confirmait ce rejet et prononçait l’inéligibilité. Le Conseil d’État, le 6 mai 2015, dissociait, comme la loi lui en ouvre la faculté depuis 2011, le rejet du compte, dont la sanction immédiate est l’absence de remboursement des dépenses du candidat13, de, revenant sur la position du tribunal administratif, l’inéligibilité encourue pour les faits d’une « particulière gravité » qu’il se refuse à prononcer 14.

Le juge électoral est dans une situation où son pouvoir d’appréciation est d’autant plus large qu’il n’y a pas en la matière de principes jurisprudentiels établis lorsque le compte de campagne est rejeté pour des motifs de fond et il ne reconnaît, en l’état de la jurisprudence, jamais de « particulière gravité » dans de tels motifs. Les cas de prononcés de l’inéligibilité en application de l’article L. 118-3 du Code électoral sont tous liés à la méconnaissance de règles formelles : délais, présentation du compte, rôle exclusif du mandataire, etc. Pour les élections municipales de Trappes, le même raisonnement est à l’œuvre, d’une manière alors laxiste : le tribunal administratif annule et prononce l’inéligibilité pour la distribution de masques accompagnés de photos du candidat, avantage chiffré à 3 500 €, le Conseil d’État ne la prononçant pas15. Même si les faits ici en cause sont bien moins graves et ne relèvent pas d’un manquement grave, surtout parce qu’ils ne sont pas seulement destinés à l’électeur, le Conseil d’État met en œuvre la même logique pour les faits accomplis en vue de l’élection, ce qui conduit naturellement les requérants à se tourner vers le juge pénal pour tenter d’obtenir une sanction encore plus forte.

Cette situation emporte plusieurs conséquences dommageables. Le décalage dans le temps entre les procédures fait peser sur l’exercice du mandat une suspicion, peu propice à la sérénité des décisions de la municipalité. Ensuite, elle conduit au prononcé de la même sanction – l’inéligibilité – pour des faits identiques même s’ils ne correspondent pas à la même période, devant deux juges et selon deux motivations juridiques distincts.

Retenir un détournement de fonds publics, en dehors de l’activité liée à la campagne électorale, suppose donc qu’il soit établi que les travaux ne relèvent pas de la communication institutionnelle pour laquelle le salarié est rémunéré mais de l’image de l’élue. Or, il est difficile de faire la partition, dans les liens quotidiens entre le collaborateur, les services et Mme Barèges, de ce qui relève de l’un ou de l’autre. Dès lors que la communication institutionnelle représente une partie substantielle de cette activité, ce dont témoignent les thèmes (« Montauban la sportive, poste de police, club d’aviron, terrains viabilisés, pouvoir d’achat », etc.), leur forme et leur support – communiqués de presse, reportages et articles pour les bulletins municipaux, reportages pour Le Petit Journal, qui sont l’essentiel de cette production – comptent moins aux yeux du juge d’appel : il n’y a pas de détournement de l’objet de la communication mais un débat sur les supports utilisés et l’identification de la source. La décision de première instance, qui avait prononcé l’inéligibilité et qui avait décidé d’une exécution immédiate, est donc infirmée.

Le principal apport de la décision porte sur les publi-reportages, d’abord en indiquant que, en l’état du droit, la mairie n’a pas à indiquer qu’elle est la source de leur financement16. Le juge pénal ne peut qu’en tirer la conséquence que cette absence d’identification, certes nuisible à la transparence, ne peut cependant relever d’un détournement de fonds publics. Sur ce point, dès lors qu’il est indéniable que le lecteur ne peut identifier la source, que l’indépendance de la publication n’est plus garantie, qu’un pseudonyme est utilisé et qu’il s’agit bien de fonds publics, c’est le législateur qui est interpellé. « En l’état de la réglementation positive, il n’existe pas de texte qui oblige une commune à faire figurer une mention : “publicité… publireportage”… au sein d’un publireportage dont elle finance la publication par un organe de presse qui n’est pas un organe de communication communal ou de l’agglomération ». Voilà une carence que le législateur est appelé à combler s’il le souhaite mais l’absence d’identification du financeur public sur ces articles n’est nullement constitutive d’un détournement de fonds publics. Quant aux 16 publi-reportages fondant la décision du Conseil d’État, le juge pénal retient que, inversant le prononcé de l’inéligibilité décidée en première instance, le juge électoral ne les considère pas comme constitutifs d’une promotion personnelle mais pour certains d’entre eux, d’une « valorisation d’action ». Le fait d’avoir eu recours à une publication qui ne relève pas des moyens de la mairie elle-même, et n’identifie pas ses sources, pour critiquable que cela puisse être en opportunité, n’est pas constitutif d’un détournement du travail du collaborateur.

L’insuffisance des textes est ici en cause au regard de la transparence de l’action publique mais pas au regard du détournement de fonds publics. L’insuffisance des moyens d’action juridictionnels portant sur les finances locales en amont17 est sans doute davantage encore en cause.

Le juge pénal ne peut sanctionner que des incriminations précises et des manquements répréhensibles au regard du droit pénal. Ici, il prend appui sur la réticence du juge de l’élection à prononcer l’inéligibilité, lequel n’y voit pas un agissement d’une « particulière gravité ». Peut-on demander au juge pénal, dès lors qu’il n’y a pas méconnaissance de la destination des fonds publics, ni d’enrichissement personnel avéré et que la qualification pénale du détournement suppose de violer des règles d’affectation, ce qui n’est pas le cas, et quelle que soit la confusion possible créée chez le lecteur ou… l’électeur, d’être plus sévère que le juge électoral ? On peut saluer la réserve du juge d’appel.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Par ex., le fait de se présenter sur une liste différente de celle de l’élu dont on est le collaborateur : « Si le secrétaire parlementaire peut être tenu de s’abstenir de toute position personnelle pouvant gêner l’engagement politique de son employeur, aucune restriction ne peut être apportée à sa liberté d’expression » (Cass. soc., 28 avr. 2006, n° 03-44527 : Bull. civ. V, n° 151 ; JCP S 2006, 1467, note B. Gauriau).
  • 2.
    RLDC 2007, n° 30, p. 58 note P. Bluteau ; LPA 9 janv. 2001, p. 4, note J.-P. Camby ; AJDA 2009, p. 1932, note A.-M. Maigne ; Gaz. Pal 24 févr. 2011, p. 7, note C. Pichon.
  • 3.
    V. J.-M. Sauvé, « Éthique et vie publique », L’ENA hors les murs, sept. 2014 : https://lext.so/p8x0wM.
  • 4.
    Cons. const., DC, 9 oct. 2013, n° 2013-676 : « Le législateur a retenu une définition du conflit d’intérêts incluant les situations d’interférence entre des intérêts publics ou privés non seulement lorsqu’elles sont de nature à influencer l’exercice d’une fonction mais également lorsqu’elles paraissent influencer l’exercice d’une fonction ; que, s’il appartient à la Haute autorité, sous le contrôle du juge, d’apprécier les situations de fait correspondant à cette influence ou cette apparence d’influence, le législateur, en étendant l’appréciation du conflit d’intérêts à ces cas d’apparence d’influence, a retenu une définition qui ne méconnaît pas l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. »
  • 5.
    Cons. const., DC, 8 sept. 2017, n° 2017-752 : « Le licenciement des collaborateurs tombant sous le coup des interdictions d’emplois prévues par la loi déférée est inhérent à l’édiction de ces interdictions, qui sont d’ailleurs pénalement sanctionnées. Or, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, ces interdictions visent à accroître la confiance des citoyens dans l’action publique en renforçant les garanties de probité et d’exemplarité des responsables publics et en limitant les situations de conflit d’intérêts et les risques de népotisme. De tels motifs d’intérêt général sont de nature à justifier la rupture des contrats de travail en cours. » P. Bachschmidt, « À chaque pouvoir sa conception de la séparation des pouvoirs… », Constitutions 2017, p. 399-401 ; M. Segonds, « De l’(in)utilité des délits d’emploi familial créés par la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique », RSC 2018, p. 793-801 ; C. Cutajar, « Les lois du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie publique : le choix de la transparence et de la prophylaxie », D.  2018, p. 569-576.
  • 6.
    D. Dechenaud, R. Rambaud et C. Ribeyre, Le droit pénal électoral, 2019, IFJD ; Y. Mayaud, « Le droit pénal des élections », RLCT 2013, n° 66, p. 6.
  • 7.
    E. Bottini, « Juger les élections, pas les élus », AIJC 2018, p. 35.
  • 8.
    À la veille de l’ouverture du procès en appel de François et Pénélope Fillon et de Marc Joulaud, la presse s’est fait l’écho d’une « deuxième affaire » portant sur le fait que le député aurait donné à l’un de ses collaborateurs des tâches de documentation et de rédaction d’un ouvrage politique. Existe-t-il un texte ou une possible limitation conceptuelle de l’exercice du mandat qui fasse obstacle à ce qu’un député ait une activité… politique, fut-elle littéraire, et qu’il y consacre les moyens publics mis à sa disposition ?
  • 9.
    Cass. crim., 27 juin 2018, n° 18-80069 : AJDA 2018, p. 1364 ; AJDA 2018, p. 2203, note D. Connil ; D. 2018, p. 1795, note G. Beaussonie et H. Rassafi-Guibal ; D. 2018, p. 1791, avis P. Petitprez ; JCP N 2018, n° 29, 828, obs. J.-M. Brigant ; obs. G. Roujou de Boubée, ; AJ pénal 2018, p. 465, note P. de Combles de Nayves ; AJCT 2018, p. 582, obs. J. Lasserre Capdeville ; AJ pénal 2018, p. 465, obs. J. Lasserre Capdeville ; RTD com. 2018, p. 1053, obs. L. Saenko ; JCP 2018, p. 1148 – GPL 6 nov. 2018, n° GPL334h5, note E. Dreyer.
  • 10.
    La situation des assistants de députés européens est différente de celle des députés nationaux, les institutions et leur membre ayant des statuts différents. Les prestations s’effectuant « en faveur d’un membre du Parlement européen, et partant, de l’institution elle-même… les députés constituent donc un élément consubstantiel de l’institution elle-même et, dans l’exercice de leur mandat, se confondent ainsi avec le Parlement » (TPICE, 19 juin 2007, aff.T473/04, Cuerno c/ Commission ; https://lext.so/U-KOQ7. V. aussi pour la transmission au juge pénal national : Cass. crim., 19 févr. 2019, n° 18-83817.
  • 11.
    Il paraît difficile de restreindre l’exercice de la souveraineté législative à une mission d’intérêt général : le droit de visite des prisons, cité à l’appui de cette extension, est un contrôle de l’activité gouvernementale qui n’emporte aucun exercice d’une prérogative de puissance publique.
  • 12.
    Cass. soc., 28 avr. 2006, n° 03-44527 : Bull. civ. V, n° 151 ; JCP S 2006, 1467, note B. Gauriau.
  • 13.
    Soit au maximum 47,5 % du plafond, pour des dépenses engagées sur des fonds empruntés ou provenant d’apport personnel.
  • 14.
    « Considérant qu’il résulte de l’instruction que de nombreux articles, publiés entre septembre et décembre 2013 dans l’organe de presse dénommé “Petit journal”, édition du Tarn-et-Garonne, valorisent par des messages à caractère promotionnel l’action de Mme C., dont la photographie accompagne le plus souvent ces publications ; que la publication de ces articles, ainsi que Mme C. le reconnaît pour trois d’entre eux, a été payée par la commune de Montauban sous forme de publi-reportages, même si leur insertion dans le journal n’a pas été accompagnée d’une mention explicite indiquant leur origine éditoriale ; que la commune a, en outre, procédé à l’acquisition de plusieurs numéros de ce journal distribués gratuitement sur la voie publique ; qu’eu égard au contenu et à la tonalité des articles, et alors même qu’ils ne feraient pas référence explicitement aux élections municipales, leur publication et leur diffusion aux électeurs de Montauban est constitutive d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune, au sens du second alinéa de l’article L. 52-1 du Code électoral ; que les dépenses correspondantes par la commune doivent être regardées comme des dons prohibés par l’article L. 52-8 du même code ;
  • 15.
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des factures relatives à l’achat de journaux et de publi-reportages dans le “Petit journal”, édition du Tarn et Garonne, que la commune de Montauban a payé à la société éditrice de la publication les espaces de publi-reportage au prix unitaire de 880 euros par page et a fait l’acquisition d’exemplaires du “Petit journal” par lots de 1 000 au prix unitaire d’un euro ; que, durant les mois de septembre à décembre 2013, dix factures d’un montant unitaire égal pour neuf d’entre elles à 2 052,48 euros, correspondant à la vente de 1 000 exemplaires du journal et à un publi-reportage d’une page, et pour une d’entre elles à la somme de 1 552,48 euros, ont été réglées par la commune sans que leur coût soit retracé dans le compte de campagne de Mme C. ; qu’à supposer même que certains des espaces financés par la commune n’aient pas eu de caractère électoral, le montant des avantages consentis par la commune doit être évalué à une somme au moins égale à 15 000 euros, soit plus de 20 % des dépenses inscrites au compte de campagne et plus de 15 % du plafond des dépenses ; qu’il s’ensuit que Mme C. n’est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Toulouse aurait à tort jugé que son compte de campagne avait été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
  • 16.
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 118-3 du Code électoral : “Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l’élection peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12. / Il prononce également l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales (…)” ; qu’en dehors des cas de fraude, ces dernières dispositions prévoient que le juge de l’élection ne prononce l’inéligibilité d’un candidat que s’il constate un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ; que, pour déterminer si un manquement est d’une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l’élection d’apprécier, d’une part, s’il s’agit d’un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d’autre part, s’il présente un caractère délibéré ; qu’en cas de manquement aux dispositions de l’article L. 52-8 du Code électoral, il incombe, en outre, au juge de tenir compte de l’importance de l’avantage ou du don irrégulièrement consenti et de rechercher si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il a été susceptible de porter atteinte, de manière sensible, à l’égalité des candidats.
  • 17.
    Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction, eu égard notamment à la date de parution des publications litigieuses, au caractère restreint de leur diffusion, au montant limité de l’avantage dont a bénéficié Mme C. et à la circonstance que cet avantage n’a pas été de nature à porter atteinte, de manière sensible, à l’égalité entre les candidats, que le manquement commis par la requérante ait revêtu, dans les circonstances de l’espèce, le caractère d’une particulière gravité requis par l’article L. 118-3 du Code électoral ; que, par suite, Mme C. est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse l’a déclarée inéligible pendant un an, l’a déclarée démissionnaire d’office de ses mandats de conseiller municipal et de conseiller communautaire et a proclamé élus respectivement M. B., en qualité de conseiller municipal, et M.A., en qualité de conseiller communautaire ».
  • 18.
    CE, 18 août 2021, n° 449593 : « Il résulte de l’instruction, et en particulier des factures fournies, que le coût global de la fabrication des 15 000 masques en litige par des bénévoles de l’association “Cœur de Trappes” s’élève à environ 4 300 euros. Ces masques ont été distribués par lots de 2, 4 ou 10. Sur les 4 000 notices d’utilisation destinées à accompagner ces lots de masques, seuls 800 comportaient la photographie du candidat. Le nombre de masques dont la distribution peut être regardée comme contribuant à la campagne de M. C. se situe ainsi entre 1 600 et 8 000, pour un coût qui ne saurait excéder 2 293 euros. Il résulte également de l’instruction, et en particulier des factures fournies, que le coût de réalisation des kits pédagogiques et ludiques distribués avec la photographie de M. C. peut être évalué à 1 213 euros. Il en résulte que le montant du don consenti en nature par l’association “Cœur de Trappes” à M. C. s’élève au maximum à environ 3 500 euros », Actu-Juridique.fr 15 mars 2022, n° AJU003k5, note A. Bossière.
  • 19.
    L’article 10 de la loi n° 86-887 du 1er août 1986 ne réglemente que la publicité financière.
  • 20.
    À cet égard, comment ne pas souligner que la réforme de la responsabilité des ordonnateurs et des comptables et la suppression de la Cour de discipline budgétaire induite par l’article 168 de la loi de finances pour 2022 laisse hors de son champ les collectivités territoriales et que l’article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales permet au contribuable une action seulement s’il y est autorisé par le tribunal administratif ?