Le secret médical pour les fonctionnaires en congé pour invalidité imputable au service en question

Publié le 17/06/2021

L’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que, lorsque son incapacité de travail est consécutive à un accident ou à une maladie reconnus imputables au service, le fonctionnaire a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service, durant lequel il conserve l’intégralité de son traitement, jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite, et peut bénéficier du remboursement des divers frais médicaux entraînés par l’accident ou la maladie.

Des services administratifs sont autorisés à se faire communiquer par des tiers les données médicales d’un agent sollicitant l’octroi ou le renouvellement d’un tel congé, afin de s’assurer que l’agent public remplit les conditions fixées par la loi pour l’octroi de ce congé et, en particulier, qu’aucun élément d’origine médicale n’est de nature à faire obstacle à la reconnaissance de l’imputabilité de l’accident ou de la maladie au service. En outre, cette communication peut se faire « nonobstant toutes dispositions contraires », c’est-à-dire sans que le secret médical puisse être opposé.

Si le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de bon usage des deniers publics, les renseignements dont les services administratifs peuvent obtenir communication des tiers sont des données de nature médicale, qui peuvent leur être transmises sans recueillir préalablement le consentement des agents intéressés et sans que le secret médical puisse leur être opposé.

Or, d’une part, ce droit de communication est susceptible d’être exercé par les « services administratifs » placés auprès de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir d’accorder le bénéfice du congé. Ainsi, en fonction de l’organisation propre aux administrations, ces renseignements médicaux sont susceptibles d’être communiqués à un très grand nombre d’agents, dont la désignation n’est subordonnée à aucune habilitation spécifique et dont les demandes de communication ne sont soumises à aucun contrôle particulier.

D’autre part, les dispositions contestées permettent que ces renseignements soient obtenus auprès de toute personne ou organisme.

Dès lors, ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

Sources :
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