QPC : la PMA et la transsexualité

Publié le 11/07/2022

Une QPC reproche au deuxième alinéa de l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 2 août 2021, de priver de l’accès à l’assistance médicale à la procréation les hommes seuls ou en couple avec un homme, alors même que ceux d’entre eux qui, nés femmes à l’état civil, ont changé la mention de leur sexe, peuvent être en capacité de mener une grossesse. Ce faisant, il instituerait une différence de traitement injustifiée entre les personnes disposant de capacités gestationnelles selon la mention de leur sexe à l’état civil. Elles seraient ainsi contraires aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité entre les hommes et les femmes. Pour les mêmes motifs, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions affectant les principes précités.

Selon ces dispositions, tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation.

Les Sages répondent qu’il ressort des travaux préparatoires que, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre l’égal accès des femmes à l’assistance médicale à la procréation, sans distinction liée à leur statut matrimonial ou à leur orientation sexuelle. Ce faisant, il a estimé, dans l’exercice de sa compétence, que la différence de situation entre les hommes et les femmes, au regard des règles de l’état civil, pouvait justifier une différence de traitement, en rapport avec l’objet de la loi, quant aux conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation. Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, d’une telle différence de situation.

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