QPC : traitement de la responsabilité du dirigeant social et du dirigeant d’association

Publié le 25/07/2022

Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

Si le requérant soutient qu’une association peut être considérée comme une entreprise et que les membres d’une association devraient être traités de la même manière que les membres d’une société civile ou commerciale, qui seraient placés dans une situation similaire, il résulte des articles 1832 du Code civil et 1er de la loi du 1er juillet 1901 que, à la différence de la société, qui est instituée en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter, l’association poursuit un but autre que le partage des bénéfices.

En outre, alors que la société ne peut être représentée que par ses organes légaux, les statuts de l’association déterminent librement, en vertu du principe de la liberté associative, les personnes qui sont habilitées à représenter l’association en justice.

Enfin, la responsabilité civile ou pénale des dirigeants de sociétés est mise en œuvre dans des conditions différentes de celles applicables aux dirigeants des associations.

Ainsi, en réservant la possibilité d’exercer l’action ut singuli aux seuls membres de sociétés et en dérogeant, pour ces groupements, à la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur, le législateur a pris acte de la spécificité du droit des sociétés.

Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’article 1843-5, alinéa 1er, du Code civil, en ce qu’il ne s’applique pas aux associations de la loi du 1er juillet 1901, méconnaîtrait le principe d’égalité.

En second lieu, l’impossibilité pour le membre d’une association d’exercer ut singuli l’action sociale en responsabilité n’a pas pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif, dès lors qu’elle ne prive pas l’association de la possibilité d’agir en justice contre ses anciens dirigeants par l’intermédiaire de ses nouveaux représentants exerçant l’action ut universi, que, en cas de carence des dirigeants de l’association, les membres de celle-ci peuvent obtenir la désignation d’un administrateur ad hoc chargé de la représenter et que lesdits membres peuvent agir en réparation de leur préjudice individuel distinct de celui de l’association.

Il en résulte que la QPC soulevée, qui n’est pas nouvelle, est dépourvue de caractère sérieux.

Sources :
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