Agression sexuelle sur mineur : le point de départ de la prescription n’est pas la psychothérapie
Aux termes de l’article 2270-1, alinéa 1, du Code civil, en vigueur du 1er janvier 1986 au 18 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Selon une jurisprudence constante, le délai de la prescription prévue par ce texte courait, en cas de préjudice corporel, à compter de la date de la consolidation.
Cette solution a été reprise par l’article 2226 du même code issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, selon lequel l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Encourt la cassation l’arrêt qui, avoir après relevé que le justiciable invoque l’effraction physique et psychique à l’origine d’un préjudice corporel non consolidé, retient, d’abord, que la psychothérapie entreprise par l’intéressé est révélatrice de sa prise de conscience de l’aggravation du dommage allégué et de la nécessité d’y remédier, même si la connaissance et la manifestation de ce dommage étaient antérieures eu égard à la nature des attouchements sexuels que l’intéressé dit avoir subis lorsqu’il était adolescent et en déduit que la juridiction de première instance a, à juste titre, retenu comme point de départ du délai de la prescription de l’article 2270-1 du Code civil, alors applicable, au plus tard l’année 1989, de sorte que cette prescription était acquise lors de l’introduction de l’instance civile en responsabilité et indemnisation.
L’arrêt retient, ensuite, que le justiciable invoque vainement les dispositions de l’article 2226 du même code, dès lors qu’à la date de leur entrée en vigueur, la prescription des faits était d’ores et déjà intervenue et ce, depuis plusieurs années et en conclut que l’argumentation de l’intéressé relative à un dommage corporel est inopérante.
En se déterminant ainsi, alors que le préjudice dont se prévaut le justiciable est une agression sexuelle, qui constitue un préjudice corporel dont il appartient au juge de rechercher si ce préjudice avait fait l’objet d’une consolidation et, le cas échéant, à quelle date, la cour d’appel prive sa décision de base légale.
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