Contribution sociale de solidarité et fusion-absorption

Publié le 07/12/2021

Selon l’article L. 651-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, la contribution sociale de solidarité, qui est annuelle et dont le fait générateur est constitué par l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due, est assise sur le chiffre d’affaires défini au deuxième réalisé l’année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d’un abattement égal à dix-neuf millions d’euros.

Selon l’article L. 651-5, alinéa 1er, du même code, dans cette même rédaction, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées.

Selon D. 651-14, alinéa 1er, en cas de fusion ou d’absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date mentionnée à l’article D. 651-9, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d’affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l’année au cours de laquelle est intervenue cette opération.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de fusion ou d’absorption, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la contribution sociale de solidarité assise sur le cumul des chiffres d’affaires réalisés par elle-même et les sociétés ou entreprises absorbées ou fusionnées durant l’année au cours de laquelle est intervenue cette opération, déduction faite, de ce chiffre d’affaires global, de l’abattement prévu par l’article L. 651-3 susvisé.

Pour faire droit à la demande de recours d’une société absorbante, la cour d’appel relève que la fusion absorption de deux sociétés a opéré transmission universelle de leur patrimoine respectif à la société absorbante et que la dette de contribution sociale de solidarité pour la durée d’exercice de l’année de la fusion était inscrite au passif de chacune des sociétés absorbées et a ainsi été transmise à la société absorbante. Elle ajoute que, du fait de la radiation du registre du commerce et des sociétés des sociétés absorbées, seule la société absorbante était existante après la fusion, de sorte qu’elle était seule redevable de la contribution au titre de l’année suivant la fusion pour son propre compte et pour celui des deux sociétés absorbées. Elle en déduit que le calcul doit s’effectuer comme si chacune des sociétés avait « survécu », quand bien même le paiement n’est dû que par la société absorbante et que, en application des dispositions de l’article D. 651-14 du Code de la sécurité sociale, cette dernière pouvait appliquer l’abattement de dix-neuf millions d’euros sur chacun des trois chiffres d’affaires.

En statuant ainsi, alors que la société absorbante ne devait appliquer qu’un seul abattement sur le chiffre d’affaires cumulé réalisé par elle-même et les sociétés absorbées, la cour d’appel viole les textes susvisés.

Sources :
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