Maladie professionnelle et régimes spéciaux

Publié le 28/07/2022

Une CPAM notifie à l’employeur de la victime d’une maladie professionnelle et à celle-ci la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.

L’employeur saisit une juridiction de sécurité sociale aux fins d’inopposabilité à son égard cette décision et la victime demande de son côté la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Selon l’article L. 452-4, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, en cas d’action en reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur, la caisse de sécurité sociale doit être appelée en déclaration de jugement commun par la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Selon le décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est chargée d’assurer, à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime des accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières et de verser aux salariés concernés les prestations en espèces correspondantes.

Il en résulte que la CNIEG étant chargée d’assurer aux bénéficiaires du régime spécial le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, affiliée à ce régime, n’est pas tenue d’appeler la CPAM en déclaration de jugement commun en cas d’action tendant à cette fin.

Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel de Rennes qui, pour déclarer l’appel irrecevable, énonce que les caisses du régime général restent compétentes pour ce qui a trait à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, et à la prise en charge des prestations en nature liées à l’accident ou à la maladie et en déduit que la CPAM reste concernée par la discussion sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la victime et sur la faute inexcusable de l’employeur, de sorte que l’appel de la victime est irrecevable à défaut d’avoir été interjeté à l’encontre de la CPAM.

Sources :
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