Question préjudicielle à la CJUE concernant le congé parental
Une caisse luxembourgeoise refuse à une ressortissante le droit à un congé parental pour s’occuper de ses jumeaux au motif qu’elle n’occupait pas un emploi rémunéré le jour de leur naissance.
Saisie du litige, la Cour de cassation luxembourgeoise demande à la CJUE si la directive portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental (Directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010) s’oppose à l’application d’une loi luxembourgeoise qui soumet l’octroi du congé parental à la double condition que le travailleur soit occupé légalement sur un lieu de travail et affilié à ce titre auprès de la sécurité sociale, d’une part, sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental et, d’autre part, le respect de cette seconde condition étant exigé même si la naissance ou l’accueil (en cas d’adoption) a eu lieu plus de douze mois précédant le début du congé parental.
La Cour rappelle que le droit à un congé parental est un droit individuel accordé aux travailleurs, hommes ou femmes, en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant de manière à permettre au parent de prendre soin de celui-ci jusqu’à ce qu’il atteigne un certain âge à définir par les États membres, mais ne pouvant dépasser les huit ans.
Si les États membres peuvent subordonner le droit au congé parental à une période de travail et/ou à une période d’ancienneté qui ne peut dépasser un an, contrairement à ce que la caisse fait observer, il ne peut être déduit de ces conditions constitutives de l’octroi d’un droit à un congé parental que les parents de l’enfant pour lequel ce congé est demandé doivent être des travailleurs au moment de la naissance ou de l’adoption de celui-ci.
En effet, le contexte et les objectifs de l’accord-cadre révisé s’opposent à une telle interprétation. Exclure les parents qui ne travaillaient pas au moment de la naissance ou de l’adoption de leur enfant reviendrait à limiter le droit de ces parents de la possibilité de prendre un congé parental à un moment ultérieur de leur vie où ils exercent de nouveau un emploi et dont ils auraient besoin pour concilier leurs responsabilités familiale et professionnelle. Une telle exclusion serait dès lors contraire au droit individuel de chaque travailleur de disposer d’un congé parental.
L’octroi d’un congé parental n’a pas pour objectif de permettre à un parent de s’occuper de son enfant uniquement au moment de la naissance de celui-ci et peu de temps après celle-ci, mais également, plus tardivement, au cours de son enfance pouvant aller jusqu’à l’âge de huit ans. Il s’ensuit que la possibilité de s’organiser pour s’occuper de son enfant dont un parent dispose au moment de la naissance de celui-ci n’est pas pertinente pour apprécier l’existence d’un droit à un congé parental et qu’aucune discrimination ne peut être légitimement invoquée sur cette base.
Il y a donc lieu de répondre à la question posée que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui conditionne l’octroi d’un droit à un congé parental à l’occupation sans interruption par le parent concerné d’un emploi pendant une période d’au moins douze mois immédiatement avant le début du congé parental. En revanche, ces clauses s’opposent à une réglementation nationale qui conditionne l’octroi d’un droit à un congé parental au statut de travailleur du parent au moment de la naissance ou de l’adoption de son enfant.
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