Cautionnement : pas de nullité en cas de fraude
Il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites sous peine de nullité du cautionnement, interdit à cette dernière d’invoquer la nullité de son engagement. Tel est le cas du dirigeant-caution, qui en faisant rédiger la mention manuscrite précédant sa signature par sa secrétaire, au lieu d’y procéder lui-même, commet une faute intentionnelle en détournant sciemment le formalisme de protection qui l’empêche de soulever la nullité de son engagement.
Par ailleurs, le crédit-bailleur est dispensé de toute obligation de mise en garde à l’égard du dirigeant de la société cautionnée, dès lors que celui-ci est en fonctions depuis de nombreuses années. En effet, il a la qualité de caution avertie du fait de son expérience de la vie des affaires.
Sources :