Cautionnement : pas de nullité en cas de fraude

Publié le 03/06/2021

Il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites sous peine de nullité du cautionnement, interdit à cette dernière d’invoquer la nullité de son engagement. Tel est le cas du dirigeant-caution, qui en faisant rédiger la mention manuscrite précédant sa signature par sa secrétaire, au lieu d’y procéder lui-même, commet une faute intentionnelle en détournant sciemment le formalisme de protection qui l’empêche de soulever la nullité de son engagement.

Par ailleurs, le crédit-bailleur est dispensé de toute obligation de mise en garde à l’égard du dirigeant de la société cautionnée, dès lors que celui-ci est en fonctions depuis de nombreuses années. En effet, il a la qualité de caution avertie du fait de son expérience de la vie des affaires.

Sources :
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