Modalités de poursuite en paiement des dettes sociales contre l’associé d’une société civile

Publié le 27/06/2022

En matière de paiement des dettes sociales, les articles 1858 du Code civil et L. 211-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) définissent un principe de responsabilité des associés qui est identique, avec toutefois des modalités de mise en œuvre différentes.

L’article L. 211-2 du CCH dispose en effet, pour les sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeubles, que les associés sont tenus du passif sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse, tandis que l’article 1858 du Code civil exige, pour que des poursuites pour paiement des dettes sociales soient engagées contre un associé d’une société civile, que la personne morale ait été « préalablement et vainement poursuivie ».

Cette différence dans les modalités de mise en œuvre de la responsabilité des associés ne semble pas réellement justifiée et a d’ailleurs été atténuée par la jurisprudence. Il a ainsi été jugé, pour l’application de l’article L. 211-2 du CCH, qu’une mise en demeure infructueuse n’était pas suffisante et qu’une action contre les associés requérait un titre préalable contre la société, telle qu’une décision de justice (Cass. 3e civ., 3 nov. 2011, n° 10-23951, PB).

Selon l’ancienne ministre du Logement, dans ce contexte, une mise en cohérence de l’article L. 211-2 du CCH avec le Code civil pourrait être envisagée, sous réserve toutefois d’une consultation des représentants des professionnels concernés et d’un véhicule législatif adapté.

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