Le départ d’un associé d’une société en difficulté

Publié le 31/07/2018

Les dernières réformes législatives ont eu pour effet de modifier la situation de l’associé d’une société éprouvant des difficultés financières telles qu’une procédure collective est ouverte à son égard. Selon le cas, l’associé peut être contraint de rester dans la société, ou peut être obligé de la quitter. À chaque fois, l’intérêt de la société justifie l’atteinte portée aux droits de l’associé. En cas de départ, la valeur des droits sociaux est réglée à l’associé en application de l’article 1843-4 du Code civil. Le solde de son compte courant est soumis à la discipline collective.

1. La relation entre la société et ses associés est complexe à tel point qu’elle a déjà donné lieu à d’importants travaux qui n’ont toutefois pas encore épuisé la matière1. Dernièrement encore, un auteur rappelait qu’« au nom du principe d’indépendance de la société et de chacun de ses membres, au nom du principe d’autonomie de leurs patrimoines respectifs, la procédure qui atteint la société ne peut avoir d’impact sur les associés. Mais force est de constater que, depuis une quinzaine d’années, les interventions législatives et judiciaires sont presque toutes marquées par la volonté de faire céder toute opposition de l’associé, même si cela suppose une atteinte à ses droits fondamentaux »2. Par conséquent, l’associé d’une société en difficulté, quelle que soit la forme sociale de celle-ci, ne sort pas indemne de la procédure collective à l’encontre de la personne morale dont il est membre3. Ce constat peut être fait aussi bien lorsque l’associé demeure dans la société, ou bien si ce dernier quitte la société.

2. La notion d’associé n’a pas été définie par le législateur et I’on ne trouve pas toujours une définition dans les ouvrages de droit des sociétés4. Toutefois, il semble possible de définir l’associé comme étant la personne physique ou morale qui est membre d’un groupement constitué sous forme de société5 et dont la participation est conditionnée par la réalisation d’un apport en contrepartie duquel l’associé reçoit des droits sociaux. Cette présentation est très synthétique et ne fait pas état du droit au partage des bénéfices ou à la contribution aux pertes, ni à l’exercice des droits politiques et des droits financiers caractérisant les droits sociaux que l’associé reçoit en contrepartie de son apport6. Dans le cadre de cette étude, on ne prendra pas en considération les problématiques liées aux situations de concours, autrement dit lorsque deux ou plusieurs personnes peuvent revendiquer la qualité d’associé, qu’il s’agisse d’un concours horizontal7 ou bien d’un concours vertical8.

3. La notion de société en difficulté doit être précisée. En effet, le livre VI du Code de commerce traite « des difficultés des entreprises », le titre Ier étant consacré à la prévention de ces difficultés et aux procédures amiables alors que les titres suivants régissent les procédures collectives, quasi exclusivement. Pour cette raison, le terme « difficulté » peut avoir deux acceptions. Au sens large, les difficultés regroupent tous les modes d’intervention (détection, prévention, procédures amiables et procédures collectives) destinés à prévenir et traiter les difficultés des entreprises. Au sens étroit, on ne retient que les procédures collectives, y compris la sauvegarde qui est ouverte et se déroule en l’absence de toute cessation des paiements9. On retiendra, ici, cette seconde acception, par conséquent, la société en difficulté est la société soumise à une procédure collective, que ce soit une sauvegarde, un redressement judiciaire ou bien encore une liquidation judiciaire.

4. Ainsi, le départ de l’associé d’une société en difficulté regroupe toutes les situations dans lesquelles le lien juridique entre l’associé et la société disparaît, que cette rupture soit en lien direct ou non avec l’ouverture d’une procédure collective de la société, car toutes les situations sont impactées par la défaillance de la personne morale, comme cela a été précédemment souligné, notamment en raison de la qualité d’apporteur de capitaux de la société ou bien encore en raison de la mise en œuvre d’une responsabilité financière. Dans ces conditions, seront évoquées successivement les conditions du départ de l’associé (I), dans un premier temps, puis, les conséquences de ce départ (II).

I – Les conditions du départ de l’associé

5. Selon les hypothèses, l’associé ne peut quitter la société, au moins pendant un certain temps, notamment car il aura souscrit d’autres engagements (A), ou bien au contraire l’associé demeure libre de partir (B). Enfin, dernière hypothèse, l’associé est contraint de quitter la société (C).

A – L’interdiction de quitter la société en difficulté

6. Lorsque l’associé est également dirigeant de la société débitrice10, le tribunal peut prononcer l’incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants11 de droit ou de fait12. Ce dispositif est propre au redressement judiciaire, il a été exclu de la procédure de sauvegarde par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 200813. Il a été déclaré conforme à la Constitution, que ce soit dans sa version antérieure à la loi de sauvegarde14, ou bien dans sa rédaction actuellement en vigueur15. Le tribunal ne peut prononcer une telle incessibilité qu’à condition que l’associé soit également dirigeant de droit ou de fait au jour où il statue16. En pratique, l’incessibilité des droits sociaux, et par voie de conséquence, l’interdiction de quitter la société, est peu évoquée en jurisprudence, ce qui permet de penser qu’une telle mesure n’est pas fréquemment prononcée par les tribunaux. Au cours de la période d’observation, elle constitue en quelque sorte une mesure conservatoire17, dans l’attente de la préparation du projet de plan de la société.

B – La volonté de partir de la société en difficulté

7. À l’exception des articles L. 631-19-1 et L. 631-19-2 du Code de commerce énonçant des restrictions du droit de propriété des droits sociaux, le livre VI de ce code est silencieux quant au sort des associés dans la procédure de sauvegarde ainsi qu’en liquidation judiciaire en ce qui concerne leur liberté de quitter la société débitrice. Par conséquent, peuvent-ils effectivement quitter celle-ci après le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective ? La réponse est conditionnée par la situation de la société, sauvegarde ou liquidation judiciaire. Toutefois, l’article L. 631-19, II, du Code de commerce dispose qu’en cas de cession de droits sociaux, prévue par le projet de plan ou dans le plan, les clauses d’agrément sont réputées non écrites18. Le législateur n’a fait référence qu’aux seules clauses d’agrément sans utiliser une formule plus large qui engloberait l’agrément légal tel qu’il existe notamment dans le régime juridique de la SARL19. Dans la mesure où les règles énoncées au livre VI du Code de commerce sont dérogatoires au droit commun et énoncées dans l’intérêt général, elles doivent être interprétées strictement. Dans ces conditions, seules les clauses d’agrément seraient neutralisées mais non l’agrément légal lorsque qu’il existe.

8. Dans le premier cas, les règles régissant la période d’observation de la procédure de sauvegarde, tout comme celles relatives à l’adoption et au suivi du plan, sont silencieuses20. Par conséquent, le cadre juridique du départ de l’associé est celui du droit des sociétés, en tenant compte le cas échéant de la nature et de la forme juridique de la société débitrice. Ainsi, en présence d’une société commerciale, le départ de l’associé ne pourra être réalisé qu’au moyen d’une cession de ses droits sociaux. Dans les sociétés civiles, l’associé peut mettre en œuvre son droit de retrait21, y compris son droit de retrait judiciairement autorisé22. En effet, dans ce cas, le juste motif de retrait ne s’apprécie pas par rapport à la société, mais par rapport à l’associé, ce qui permet de penser que l’associé invoquant un motif personnel pertinent pourrait être autorisé par le juge à se retirer de la société. Ainsi, on peut s’interroger quant à la compétence matérielle : est-ce que la demande de retrait « concerne » la procédure collective au sens de l’article R. 662-3 du Code de commerce ? Une réponse négative semble la plus probable, car la demande de retrait, judiciairement autorisée, est conditionnée par la situation personnelle de l’associé, indépendamment de celle de la personne morale.

9. La situation est différente lorsque la société est en liquidation judiciaire. Antérieurement à l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le prononcé de la liquidation judiciaire constituait une cause de dissolution légale au sens de l’article 1844-7, 7°, du Code civil23. Par conséquent, la cession de droits sociaux d’une société dissoute n’est pas véritablement envisageable juridiquement, et encore moins économiquement dès lors que la quasi-totalité des liquidations sont clôturées pour insuffisance d’actif.

10. En ce qui concerne les procédures collectives ouvertes depuis le 1er juillet 2014, le prononcé de la liquidation judiciaire (liquidation judiciaire immédiate ou sur conversion d’une procédure initialement ouverte) n’entraîne plus la dissolution de la société. Celle-ci n’intervient qu’à la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire. De ce fait, rien, du moins en théorie, ne semble interdire le départ de l’associé dans le cadre de cette procédure collective, et dans des conditions identiques à celles précédemment évoquées pour la procédure de sauvegarde24.

C – L’obligation de quitter la société en difficulté

11. Selon la taille de la société débitrice, le tribunal dispose de deux dispositifs pour contraindre les associés ne souhaitant pas contribuer à la mise en place d’un plan, notamment en participant à une augmentation de capital social, à quitter la société. Dans le premier cas, énoncé à l’article L. 631-19-125 du Code de commerce, lorsque le redressement de l’entreprise le requiert, le tribunal peut ordonner la cession des droits sociaux, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital et détenu par un associé qui aurait également la qualité de dirigeant de droit ou de fait. Dans ce cas, le prix de cession est fixé à dire d’expert dans les conditions énoncées à l’article 1843-4 du Code civil. Cette disposition est le pendant de la règle contraignant les associés-dirigeants de rester dans la société pour participer à son redressement. En outre, l’article L. 631-19-2 du Code de commerce prévoit un autre dispositif pour les sociétés de grande taille, le tribunal peut ordonner, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires, non contraire à l’intérêt de la société. Cette règle constitue une source de restriction ou de privation des droits fondamentaux de l’associé26.

12. L’article 1860 du Code civil envisage une cause particulière de départ obligé de l’associé de la société en difficulté lorsque celui-ci est également en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire à titre personnel27. Selon les clauses des statuts de la société civile, l’ouverture d’un redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire d’un associé est soit une cause de dissolution de la personne morale, soit une cause de départ obligé de l’associé de la société civile. Dans ce cas, la jurisprudence a précisé que le liquidateur de l’associé n’a pas qualité pour exercer les actions liées à sa qualité d’associé ou de gérant et concernant le patrimoine de la personne morale, ni de participer aux décisions collectives. Ainsi, ces droits sont exclus du champ d’application du dessaisissement de l’article L. 641-9 du Code de commerce.

II – Les conséquences du départ de l’associé

13. Qu’il soit souhaité ou obligé, les conséquences de la décision de départ de l’associé doivent être précisées dès lors que la société est en difficulté. En effet, en raison de la situation particulière, les droits financiers de l’associé sont nécessairement impactés par l’existence de la procédure collective de la société (A). Il en est ainsi également pour les droits politiques, mais dans une moindre mesure (B).

A – Le départ de l’associé quant à l’exercice de ses droits financiers

14. Le remboursement des droits sociaux constitue le premier point à évoquer. D’un point de vue théorique, la détermination de la valeur des droits sociaux ne soulève pas de problème particulier, mais il semble difficile d’évaluer leur valeur patrimoniale autrement qu’au moyen d’une expertise réalisée dans les conditions énoncées à l’article 1843-4 du Code civil, comme le confirme l’article L. 631-19, I, du Code de commerce qui précise que la valeur des droits sociaux est déterminée par expertise. Le droit commun des sociétés prévoit expressément cette expertise à l’article 1843-4 précité.

15. Au jour du départ de l’associé, autrement dit au jour où la valeur de ses droits sociaux lui est totalement réglée, toutes ses obligations ne disparaissent pas. À compter de cette date, la contribution aux pertes de la société, de l’article 1832 du Code civil, disparaît pour l’avenir, le cas échéant, les pertes sociales ont été prises en compte au cours de l’expertise. Il en va différemment de l’obligation au paiement des dettes sociales pour les sociétés civiles28 et la société en nom collectif29, peu importe que cette obligation soit conjointe entre les associés, ou solidaire. En effet, les associés restent tenus, selon le cas, conjointement ou solidairement des dettes sociales nées avant leur départ de la société, autrement dit avant le paiement intégral de leurs parts sociales. Lorsque la société est en difficulté et qu’une procédure collective a été ouverte, après leur départ, ils restent tenus d’une quote-part du passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire, puis admis par le juge-commissaire. Par conséquent, leur départ de la société en difficulté ne se fera jamais sans conséquences financières majeures. Toutefois, la valeur des parts sociales doit prendre en compte l’importance de la mise en œuvre de leur obligation légale au paiement des dettes sociales. En outre, leur situation varie entre l’associé de SNC et l’associé de société civile. Le premier a été reconnu éligible aux procédures collectives, contrairement au second. Toutefois, après leur départ de la société, aucun n’est éligible et ce, quand bien même ils sont tenus au paiement d’une quote-part de dettes de la société en difficulté.

16. Le sort du compte courant d’associé30 doit également être évoqué. En effet, selon le droit des sociétés, le compte courant confère un droit de créance de l’associé à l’égard de la société31 car il s’agit d’un prêt dérogeant au monopole bancaire. En principe, l’associé peut en demander le remboursement à tout moment32 sauf dénonciation de l’associé33 ou sauf clause contraire insérée dans les statuts ou dans la convention de compte courant34. Lorsque les sommes dues par la société sont nées avant l’ouverture de la procédure collective, le montant du compte courant d’associé doit être déclaré au passif en application de l’article L. 622-24 du Code de commerce. Cette créance ne pourra lui être réglée que dans le cadre du paiement des créanciers organisés dans la procédure collective car la jurisprudence refuse la compensation des dettes connexes entre les sommes dues par l’associé à la société au titre de ses apports en numéraire non libérés et les sommes figurant au compte courant d’associé35. De même, les clauses de compensation conventionnelles sont totalement inefficaces36. Par conséquent, le départ de l’associé n’entraînera pas la disparition de sa qualité de créancier de la société en difficulté.

17. Plus délicat encore, surtout lorsque ces deux qualités sont cumulées, est le sort de l’associé lorsqu’il s’est porté caution de la société en difficulté37. En effet, le départ de la société ne modifie pas l’étendue de son engagement de caution, sauf à ce que ce dernier ait pu faire l’objet d’une négociation avec le créancier principal. Toutefois, il est fort probable que si l’associé est solvable, le créancier ne le décharge pas de son engagement alors que le débiteur principal fait l’objet d’une procédure collective. Par conséquent, quand bien même l’associé quitterait la société, ici encore, son départ ne se réaliserait pas en se dégageant de tout engagement antérieurement souscrit en matière de sûreté personnelle au bénéfice de la personne morale débitrice.

B – Le départ de l’associé quant à l’exercice de ses droits politiques

18. La question de l’exercice des droits politiques de l’associé quittant la société soulève moins de difficulté. En effet, le droit des entreprises en difficulté n’exerce pas d’influence majeure. Dès lors que le principe du départ a été décidé, et tant que l’associé n’a pas reçu l’intégralité du prix des droits sociaux cédés ou annulés, selon le cas, il peut assister aux assemblées générales et prendre part au vote des résolutions qui y sont présentées par les dirigeants, sous réserve des règles spéciales au redressement judiciaire des articles L. 631-19-1 et L. 631-19-2 du Code de commerce, précédemment évoquées. En effet, elles ont pour effet de neutraliser le pouvoir de décision des associés qui ne souhaiteraient pas contribuer au redressement de la société débitrice.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Articles : Lucas F.-X., « Les associés et la procédure collective », in « Le droit des sociétés à l’épreuve des procédures collectives », LPA 9 janv. 2002, p. 7 et « L’ordonnance du 12 mars 2014 et le droit des sociétés », BJS juin 2014, n° 112b3, p. 403 ; Cerati-Gauthier A., « L’associé dans la loi de sauvegarde des entreprises », Rev. sociétés 2006, p. 305 ; Coquelet M.-L., « Risques, responsabilités des associés d’une société en procédure collective », Rev. proc. coll. 2010, dossier 6 ; Bellot T., Grevet J.-L. et Taste A., « La confrontation du droit des entreprises en difficulté et du droit des sociétés. Qui sont les principaux bénéficiaires : les associés, les dirigeants ou les investisseurs ? », in « La loi de sauvegarde des entreprises », Rev. proc. coll. 2010, table ronde 3 ; Monsèrié-Bon M.-H., « Vivre en procédure collective, les droits des associés », Rev. proc. coll. 2013, dossier 7.
  • 2.
    Thèses : Cerati-Gauthier A., La société en procédure collective et son associé, Mestre J. (préf.), 2002, PUAM ; Couturier G., Droit des sociétés et droit des entreprises en difficulté, Hael J.-P. (préf.), t. 2, 2013, LGDJ, Bibl. de dr. des entr. en diff.
  • 3.
    Cerati-Gauthier A., « Plaidoyer pour la désignation d’un “représentant des associés” », in Les procédures collectives complexes, Cerati-Gauthier A. et Perruchot V. (dir.), 2017, Joly, Pratique des affaires, p. 77 et s.
  • 4.
    Ibid.
  • 5.
    Viandier A., La notion d’associé, 1978, LGDJ.
  • 6.
    C. civ., art. 1832.
  • 7.
    Lebel C., « L’obligation aux dettes sociales des associés en cas de défaillance de la société débitrice », in Mélanges en l’honneur de Daniel Tricot, 2011, Dalloz-Litec, p. 489 et s., spéc. n° 7.
  • 8.
    Principalement l’indivision, et la situation des époux mariés sous un régime de communauté.
  • 9.
    Lorsque la propriété des droits sociaux a été démembrée, avec nue-propriété et usufruit.
  • 10.
    Gibirila D., « La notion de cessation des paiements, critère de distinction entre la société in bonis et l’entreprise en difficulté », supra LPA 31 juill. 2018, n° 135d4, p. 5.
  • 11.
    Favario T., « Le dirigeant de la société en difficulté », infra LPA 31 juill. 2018, n° 135e1, p. 40.
  • 12.
    Maury F., infra LPA 31 juill. 2018, n° 135e0, p. 35.
  • 13.
    C. com., art. L. 631-19-1, qui précise in fine que cette disposition n’est pas applicable au débiteur exerçant une profession libérale ou soumise à un statut législatif ou réglementaire.
  • 14.
    Lebel C., « Les plans de sauvegarde et de redressement dans l'ordonnance du 18 décembre 2008 », Gaz. Pal. 7 mars 2009, n° H3521, p. 46.
  • 15.
    Cass. com., 12 juill. 2005, n° 03-14045 : Bull. civ. IV, n° 174 ; D. 2005, p. 2071, obs. Lienhard A. ; Gaz. Pal. 5 nov. 2005, n° F7188, p. 28, obs. Voinot D. ; BJS janv. 2006, n° 4, p. 22, avis Lafortune M.-A. et note Saintourens B. ; Rev. proc. coll. 2006, comm. 52, obs. Lebel C. ; Rev. sociétés 2006, p. 162, note Lucas F.-X.
  • 16.
    Cons. const., 7 oct. 2015, n° 2015-486 QPC : JCP E 2015, 1562, note Cerati-Gauthier A., JCP G 2015, 1390, note Brignon B. ; BJE nov. 2015, n° 112u5, p. 362, note Favario T. ; Dr. sociétés 2015, comm. 218, obs. Legros J.-P.
  • 17.
    Cass. com., 19 févr. 2008, n° 06-18446, D : Gaz. Pal. 29 avr. 2008, n° H1376, p. 22, obs. Voinot D. ; Dr. sociétés2008, comm. 126, obs. Legros J.-P. ; Rev. proc. coll. 2009, comm. 117, obs. Lebel C. ; v. égal. Cerati-Gauthier A., in JCP E 2008, 1716, rendu à propos de la cession forcée, mais applicable à l’interdiction de céder pour déterminer la qualité de dirigeant.
  • 18.
    Lebel C., « Les mesures conservatoires dans l’ordonnance du 18 décembre 2008 », Rev. proc. coll. 2009, p. 52.
  • 19.
    Lebel C., « L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et les plans de sauvegarde et de redressement », Gaz. Pal. 8 avr. 2014, n° 174c4, p. 19.
  • 20.
    C. com., art. L. 223-13.
  • 21.
    Depuis 2008, le législateur ayant supprimé les restrictions existant dans le cadre du redressement judiciaire afin de rendre la sauvegarde plus attractive.
  • 22.
    Lebel C., « Le droit de retrait de l’associé », in Mélanges en l’honneur de Raymond Le Guidec, 2014, Lexisnexis, p. 747 et s.
  • 23.
    Cass. 1re civ., 1er mars 2017, n° 15-20817, FS-PBI : Lexbase Hebdo 16 mars 2017, n° 502, éd. affaires, n° LXB N7191BWA, note Lebel C.
  • 24.
    Lebel C., « Dissolution et liquidation des sociétés ou l’évolution de la disparition de la société en 50 ans, depuis la loi du 24 juillet 1966 », in « Le droit des sociétés 50 ans après la loi du 24 juillet 1966 », Lexbase Hebdo 28 juill. 2016, n° 476, éd. affaires, n° LXB:N3673BWX ; Durand F., « La dissolution et la liquidation de la société depuis la loi du 24 juillet 1966 », Sociétés nov. 2016, p. 31 et s.
  • 25.
    V. supra n° 8.
  • 26.
    V. supra n° 6.
  • 27.
    Cerati-Gauthier A., « Plaidoyer pour la désignation d’un “représentant des associés” », art. préc., spéc. p. 81.
  • 28.
    Cass. com., 18 oct. 2011, n° 10-19647 : Bull. civ. IV, n° 162 ; Rev. sociétés 2012, p. 249, note Saintourens B. ; Act. proc. coll. 2011, comm. 277, obs. Vallansan J. ; JCP E 2012, 1018, note Lebel C. ; Gaz. Pal. 21 janv. 2012, n° I8492, p. 21, spéc. p. 27, obs. Voinot D. – Cass. 3e civ., 19 déc. 2007, n° 06-18811 : Bull. civ. III n° 226 ; Dr. sociétés 2008, comm. 75, obs. Legros J.-P. ; BJS avr. 2008, n° 69, p. 321, note Voinot D. – Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-19775 : Bull. civ. IV, n° 128 ; Rev. sociétés 2012, p. 532, obs. Henry L.-C. ; Gaz. Pal. 13 oct. 2012, n° J1210, p. 21, spéc. p. 28, obs. Voinot D.
  • 29.
    C. civ., art. 1857 et s.
  • 30.
    C. com., art. L. 221-1.
  • 31.
    Rodriguez K., « L’apport en numéraire et l’apport en compte courant », Jour. sociétés août 2013, p. 44.
  • 32.
    Gibirila D., Droit des sociétés, 5e éd., 2015, Ellipses, 100 % Droit, spéc. n° 61.
  • 33.
    Gibirila D., « Le remboursement à tout moment et sans délai supplémentaire des comptes courants d’associés », Journ. sociétés juill. 2011, p. 48 ; Cerati-Gauthier A., « Compte courant d’associé », RLDA juill. 2011, n° 3517.
  • 34.
    Cass. com., 11 sept. 2012, n° 11-20034 : Dr. sociétés 2012, comm. 60, obs. Mortier R.
  • 35.
    Cass. com., 9 oct. 2007, n° 06-19060, D.
  • 36.
    Cass. com., 18 janv. 2000, n° 97-14362 : Rev. proc. coll. 2002, p. 179, n° 11, obs. Lebel C. – Cass. com., 17 juill. 2001, n° 98-19306 : Dr. sociétés 2002, comm. 25, obs. Legros J.-P. ; LPA 8 mars 2002, p. 15, note Cerati-Gauthier A. ; Rev. proc. coll. 2002, p. 179, n° 12, obs. Lebel C.
  • 37.
    Cass. com., 9 déc. 1997, n° 95-14504 : JCP E 1998, p. 657, obs. Cabrillac M.
  • 38.
    Lebel C., « La complexité des rapports entre la caution et le créancier du débiteur en procédure collective », in Cerati-Gauthier A. et Perruchot V. (dir.), Les procédures collectives complexes, op. cit., p. 99 et s.
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