Coïncidence de la prescription de l’obligation et de la sûreté

Publié le 12/05/2021

Les privilèges et hypothèques s’éteignent par l’extinction de l’obligation principale, sous réserve du cas prévu par l’article 2422 du Code civil, et la prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l’hypothèque ou le privilège.

En précisant que la prescription est acquise au débiteur resté détenteur de l’immeuble hypothéqué par le temps fixé pour la prescription de l’action qui naît de l’obligation principale dont l’hypothèque ou le privilège est l’accessoire, les rédacteurs du Code civil ont souhaité proscrire la règle de l’ancien droit, selon laquelle l’action hypothécaire survivait à la prescription de l’action personnelle en devenant l’accessoire d’une obligation naturelle, et faire, au contraire, coïncider la prescription de la créance et l’extinction de l’hypothèque.

Admettre que l’hypothèque ou le privilège puisse survivre à la prescription de l’action en exécution de l’obligation principale remettrait en cause cet objectif, en permettant l’exercice de l’action hypothécaire après prescription de l’action personnelle.

Il en résulte que la prescription, qu’elle concerne l’obligation principale ou l’action en paiement emporte, par voie de conséquence, l’extinction de l’hypothèque ou du privilège.

Doit être cassé l’arrêt qui retient que la prescription de l’action en paiement résultant de l’application des dispositions de l’article L. 218-2, du Code de la consommation n’éteint pas le droit du créancier, auquel elle interdit seulement d’exiger l’exécution de l’obligation, et que cette prescription n’a pas non plus pour effet d’éteindre le titre constatant la créance.

Sources :
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